(1) L’article 1er de la décision (UE) 2020/263 du Parlement européen et du Conseil est actuellement appliqué pour contrôler les mouvements de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits au sens de l’article 3, point 6), de la directive (UE) 2020/262 du Conseil. Cette directive étend l’utilisation du système d’informatisation visé à l’article 1er de la décision (UE) 2020/263 (ci-après dénommé «système d’informatisation») au contrôle des produits soumis à accise mis à la consommation sur le territoire d’un État membre et déplacés par la suite vers le territoire d’un autre État membre pour y être livrés à des fins commerciales. Ces mouvements doivent se dérouler sous le couvert d’un document administratif électronique simplifié qui doit être présenté par l’expéditeur au moyen du système d’informatisation à compter du 13 février 2023. Jusqu’à cette date, le règlement (CEE) no 3649/92 de la Commission, en vertu duquel ces mouvements ont lieu sous le couvert d’un document papier, à savoir le document d’accompagnement simplifié, s’applique.
Règlement d’exécution (UE) 2022/2449 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/2449
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/2449
Versionacte d'origine du 13/12/2022 (CELEX 32022R2449)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.