Règlement d’exécution (UE) 2022/2454 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/12/2022, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02022R2454-20221219 du 19/12/2022, la plus récente en français).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/2454
IntituléPortée et fréquence de la déclaration des transactions intragroupe importantes et des concentrations de risques importantes
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/2454
VersionVersion d'origine (CELEX 02022R2454-20221219)
Référencearticle 1 du règlement d’exécution (UE) 2022/2454EUR-Lex →

1. Sans préjudice des obligations énoncées à l’article 7, paragraphe 2, et à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2002/87/CE, le coordinateur désigné conformément à l’article 10 de ladite directive peut, après consultation des autorités compétentes concernées, exiger de manière ad hoc des entités réglementées ou des compagnies financières holding mixtes qu’elles lui communiquent des informations sur les concentrations de risques importantes et les transactions intragroupe importantes.

2. Les entités réglementées ou les compagnies financières holding mixtes veillent à ce que les données communiquées conformément à l’article 7, paragraphe 2, et à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2002/87/CE soient cohérentes avec les données communiquées conformément aux exigences des règles sectorielles applicables au sens de l’article 2, point 7), de ladite directive, et en particulier avec le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil et le règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission.

3. Conformément à l’annexe II de la directive 2002/87/CE, le coordinateur, après consultation des autorités compétentes concernées, précise les catégories de transactions que les entités réglementées ou les compagnies financières holding mixtes doivent déclarer.

4. Les entités réglementées ou les compagnies financières holding mixtes communiquent au coordinateur, dans les meilleurs délais, toute information demandée et toute correction apportée aux données.

Nota : Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1). Règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 12 du 17.1.2015, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R2454-20221219. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).