(2) Lors du contrôle des concentrations de risques importantes et des transactions intragroupe importantes, les coordinateurs et les autres autorités compétentes concernées doivent tenir compte de la structure spécifique du conglomérat financier et de sa gestion des risques, ainsi que des exigences sectorielles existantes en matière de concentrations de risques et de transactions intragroupe, en particulier pour déterminer les concentrations de risques importantes et les transactions intragroupe importantes que les entités réglementées et les compagnies financières holding mixtes appartenant à un conglomérat financier donné doivent déclarer conformément à l’article 7, paragraphe 2, et à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2002/87/CE.
Règlement d’exécution (UE) 2022/2454 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/2454
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/2454
Versionacte d'origine du 14/12/2022 (CELEX 32022R2454)
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