(10) En 2021, le Portugal a dépassé son quota de pêche pour l’anchois dans les zones 9 et 10; les eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1 (ANE/9/3411). Le 22 août 2022, le Portugal a demandé de répartir la déduction due sur trois ans, en appliquant un coefficient multiplicateur de 1,4 conformément à l’article 105, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1224/2009. Conformément au point 3 a) des lignes directrices, la répartition d’une déduction sur deux ans ou plus peut être acceptée lorsque le stock est géré de manière durable sur la base des avis scientifiques pertinents pour le stock concerné. Selon des études acoustiques surveillant la répartition, l’abondance et la biomasse et l’étude de plusieurs paramètres biologiques de l’anchois réalisée chaque année, la biomasse estimée pour l’anchois en 2022 a augmenté de 64 % par rapport aux enquêtes de 2021. L’institut scientifique portugais IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera), en collaboration avec l’institut scientifique espagnol IEO (Instituto Español de Oceanografía), teste une nouvelle règle de contrôle de l’exploitation au moyen d’une évaluation de la stratégie de gestion. Dans l’attente d’une valeur de référence prévue pour ce stock par le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM), une répartition de la déduction sur deux ans au lieu de trois ans peut être acceptée.
Règlement d’exécution (UE) 2022/2458 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/2458
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/2458
Versionacte d'origine du 14/12/2022 (CELEX 32022R2458)
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