(7) Conformément à la communication 2022/C 369/03 de la Commission sur les lignes directrices pour la déduction de quotas au titre de l'article 105, paragraphes 1, 2 et 5, du règlement (CE) no 1224/2009 (les «lignes directrices»), il convient de préférence de procéder à ces déductions sur les quotas alloués pour des stocks pêchés par la même flotte que celle qui a dépassé le quota de pêche.
Règlement d’exécution (UE) 2022/2458 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/2458
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/2458
Versionacte d'origine du 14/12/2022 (CELEX 32022R2458)
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