(1) Les navires de pêche de l’Union jouissent d’une égalité d’accès aux eaux et aux ressources de l’Union, sous réserve des règles de la politique commune de la pêche (PCP).
Règlement (UE) 2022/2495 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/2495
RattachementRèglement (UE) 2022/2495
Versionacte d'origine du 14/12/2022 (CELEX 32022R2495)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.