Règlement d’exécution (UE) 2022/2503 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/2503
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/2503
Versionacte d'origine du 19/12/2022 (CELEX 32022R2503)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d’exécution (UE) 2022/2503EUR-Lex →

(7) L’article 71 du règlement d’exécution (UE) 2019/627 établit des règles concernant les décisions que les autorités compétentes peuvent prendre après avoir réalisé des contrôles sur les produits de la pêche. Le point a) dudit article renvoie par erreur à la section VII de l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004 au lieu de la section VIII relative aux produits de la pêche. Par souci de cohérence, ce renvoi, à l’article 71 du règlement d’exécution (UE) 2019/627, devrait être rectifié.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2503. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).