Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2022/2503 de la Commission du 19 décembre 2022 modifiant et rectifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/627 en ce qui concerne les modalités pour la réalisation des contrôles officiels sur les mollusques bivalves vivants et les produits de la pêche, ou en rapport avec les ultraviolets (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 19/12/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2022/2503
Adopté le19 décembre 2022
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 10 considérants
CELEX32022R2503
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2022/2503, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) Le règlement (UE) 2017/625 établit des règles concernant la réalisation des contrôles officiels et des autres activités officielles par les autorités compétentes des États membres pour vérifier le respect de la législation de l’Union dans le domaine, entre autres, de la sécurité des denrées alimentaires à tous les stades de leur production, transformation et distribution. Il prévoit en particulier des contrôles officiels en rapport avec les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine.

(2)

(2) Le règlement d’exécution (UE) 2019/627 de la Commission établit, en application du règlement (UE) 2017/625, des modalités uniformes pour la réalisation des contrôles officiels sur les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine.

(3)

(3) L’article 10 du règlement d’exécution (UE) 2019/627 établit les obligations incombant au vétérinaire officiel en ce qui concerne la vérification des documents, notamment l’obligation de tenir compte des certificats officiels fournis au titre du règlement d’exécution (UE) 2019/628 de la Commission. Ledit article renvoie toutefois à un certificat erroné, ce qu’il convient de rectifier. Étant donné que le règlement d’exécution (UE) 2019/628 a été abrogé et que les certificats qu’il établissait ont été remplacés par ceux figurant dans le règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission, il convient également de remplacer tous les renvois au règlement d’exécution (UE) 2019/628 par les renvois corrects au règlement d’exécution (UE) 2020/2235.

(4)

(4) L’article 45, point l), du règlement d’exécution (UE) 2019/627 dispose que les viandes fraîches doivent être déclarées impropres à la consommation humaine si elles ont été traitées illégalement au moyen de rayonnements ionisants, notamment des ultraviolets. La plupart des ultraviolets ne devant pas être considérés comme des rayonnements ionisants au sens de l’article 4, point 46), de la directive 2013/59/Euratom du Conseil, il convient de modifier l’article 45, point l), du règlement d’exécution (UE) 2019/627.

(5)

(5) En application de l’article 51 du règlement d’exécution (UE) 2019/627, les exigences spécifiques applicables aux contrôles officiels concernant les mollusques bivalves vivants provenant de zones de production et de reparcage classées ne s’appliquent pas aux holothurides vivants non filtreurs.

(6)

(6) Le règlement (UE) 2021/1756 du Parlement européen et du Conseil a modifié l’article 18 du règlement (UE) 2017/625 en étendant à tous les échinodermes non filtreurs, sans la réserver uniquement aux holothurides, la possibilité de déroger à l’obligation de classer les zones de production et de reparcage établie à l’article 18, paragraphe 7, point g), du règlement (UE) 2017/625. De plus, sur la base de l’article 18, paragraphe 7, point g), du règlement (UE) 2017/625, le règlement délégué (UE) 2022/2258 de la Commission a modifié l’article 11 du règlement délégué (UE) 2019/624, au titre duquel le classement des zones de production et des zones de reparcage n’est pas nécessaire en vue de la récolte des échinodermes non filtreurs. Il convient dès lors de modifier l’article 51 du règlement d’exécution (UE) 2019/627 en conséquence.

(7)

(7) L’article 71 du règlement d’exécution (UE) 2019/627 établit des règles concernant les décisions que les autorités compétentes peuvent prendre après avoir réalisé des contrôles sur les produits de la pêche. Le point a) dudit article renvoie par erreur à la section VII de l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004 au lieu de la section VIII relative aux produits de la pêche. Par souci de cohérence, ce renvoi, à l’article 71 du règlement d’exécution (UE) 2019/627, devrait être rectifié.

(8)

(8) L’annexe VI du règlement d’exécution (UE) 2019/627 établit les modalités pratiques des contrôles officiels en ce qui concerne les produits de la pêche, conformément à l’article 70 dudit règlement d’exécution. Elle fixe notamment les méthodes d’analyse à appliquer lorsque l’évaluation organoleptique fait naître des doutes quant à la fraîcheur des produits de la pêche. Dans son avis scientifique, l’EFSA a recensé des méthodes permettant de faire la distinction entre du poisson «superréfrigéré» et du poisson précédemment congelé présenté dans le commerce comme «superrréfrigéré». Ces méthodes d’analyse devant être ajoutées à l’annexe VI du règlement d’exécution (UE) 2019/627, il convient de modifier cette annexe.

(9)

(9) Il convient donc de modifier et de rectifier le règlement d’exécution (UE) 2019/627 en conséquence.

(10)

(10) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Le règlement d’exécution (UE) 2019/627 est modifié comme suit:

1) L’article 10 est modifié comme suit:

«a) au paragraphe 2, les termes «au titre de l’article 29 du règlement d’exécution (UE) 2019/628 de la Commission (9)» sont remplacés par les termes «au titre de l’article 31 du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission»

b) au paragraphe 3, les termes «conformément à l’article 29 du règlement d’exécution (UE) 2019/628» sont remplacés par les termes «au titre de l’article 32 du règlement d’exécution (UE) 2020/2235».

2) À l’article 45, le point l) est remplacé par le texte suivant:

«l) ont été traitées illégalement au moyen de rayonnements ionisants ou d’ultraviolets;»

.

3) L’article 51 est remplacé par le texte suivant:

«Article 51

Exclusion

Le présent titre s’applique aux mollusques bivalves vivants, aux échinodermes vivants, aux tuniciers vivants et aux gastéropodes marins vivants. Le présent titre ne s’applique pas aux gastéropodes marins vivants non filtreurs ni aux échinodermes vivants non filtreurs.»

.

4) À l’article 71, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) si les contrôles officiels effectués conformément à l’article 70 révèlent qu’ils ne sont pas conformes aux critères organoleptiques, chimiques, physiques ou microbiologiques ou aux critères relatifs aux parasites, tels qu’établis à l’annexe III, section VIII, du règlement (CE) no 853/2004 ou dans le règlement (CE) no 2073/2005;»

.

5) À l’article 72, point 1, les termes «modèle de certificat sanitaire établi à l’annexe III, partie II, chapitre B, du règlement d’exécution (UE) 2019/628» sont remplacés par les termes «modèle de certificat sanitaire établi à l’annexe III, chapitre 29, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235.».

6) À l’annexe VI, chapitre I, point B «Indicateurs de fraîcheur», l’alinéa suivant est inséré entre les premier et deuxième alinéas:

«Lorsque l’évaluation organoleptique fait naître le moindre doute que du poisson préalablement congelé est présenté comme frais dans le commerce, des échantillons peuvent être prélevés à des fins de vérification et soumis à des tests de laboratoire, tels que le test de l’hydroxyacyl-coenzyme A déshydrogénase (HADH), l’examen histologique, la spectroscopie ultraviolet-visible-proche infrarouge (UV-Vis/PIR) et l’imagerie hyperspectrale.»

.

Note : Règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission du 16 décembre 2020 portant modalités d’application des règlements (UE) 2016/429 et (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles de certificat zoosanitaire, les modèles de certificat officiel et les modèles de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union et les mouvements au sein de l’Union d’envois de certaines catégories d’animaux et de biens, ainsi qu’en ce qui concerne la certification officielle relative à ces certificats, et abrogeant le règlement (CE) no 599/2004, les règlements d’exécution (UE) no 636/2014 et (UE) 2019/628, la directive 98/68/CE et les décisions 2000/572/CE, 2003/779/CE et 2007/240/CE (JO L 442 du 30.12.2020, p. 1)»;

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2503. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).