Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement délégué (UE) 2022/2528 de la Commission du 17 octobre 2022 modifiant le règlement délégué (UE) 2017/891 et abrogeant les règlements délégués (UE) no 611/2014, (UE) 2015/1366 et (UE) 2016/1149 applicables aux régimes d’aides dans certains secteurs agricoles

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 17/10/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement délégué (UE) 2022/2528
Adopté le17 octobre 2022
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 8 considérants
CELEX32022R2528
RéférenceRèglement délégué (UE) 2022/2528, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) Le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil établit un nouveau cadre juridique pour la politique agricole commune (PAC) afin d’améliorer la contribution de celle-ci à la réalisation des objectifs de l’Union énoncés dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Ce règlement précise également les objectifs de l’Union que la PAC doit atteindre et définit les types d’intervention ainsi que les exigences communes de l’Union applicables aux États membres, tout en laissant à ces derniers une certaine marge de manœuvre dans la conception des interventions à prévoir dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC pour la période comprise entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2027.

(2)

(2) Le règlement (UE) 2021/2115 définit tous les types d’intervention dans certains secteurs agricoles visés par le règlement (UE) no 1308/2013. En conséquence, le règlement (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil supprime, avec effet au 1er janvier 2023, les dispositions relatives aux aides dans les secteurs de l’huile d’olive et des olives de table, des fruits et légumes, du vin, de l’apiculture et du houblon prévues dans le règlement (UE) no 1308/2013.

(3)

(3) Dans ce contexte, conformément au règlement (UE) 2021/2115, la Commission a adopté des exigences supplémentaires pour la conception des interventions à spécifier dans les plans stratégiques relevant de la PAC, notamment au moyen du règlement délégué (UE) 2022/126 de la Commission. Ce règlement délégué remplace les règles qui sont actuellement énoncées dans les règlements délégués (UE) no 611/2014, (UE) 2015/1366, (UE) 2016/1149 et (UE) 2017/891 de la Commission.

(4)

(4) Les règlements délégués (UE) 2015/1366, (UE) 2016/1149 et (UE) 2017/891 contiennent un certain nombre de dispositions relatives aux vérifications, aux contrôles, aux sanctions ou à la spécification du fait générateur en rapport avec les aides dans les secteurs des fruits et légumes, de l’apiculture et du vin, qui ont été adoptées sur la base du règlement (UE) no 1306/2013.

(5)

(5) Le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil établit des règles relatives au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abroge le règlement (UE) no 1306/2013. Conformément à l’approche instaurée par le règlement (UE) 2021/2115 pour la réalisation des objectifs de l’Union, ce règlement laisse également une plus grande marge de manœuvre aux États membres, notamment en ce qui concerne les vérifications et les contrôles à effectuer et les sanctions à appliquer.

(6)

(6) Par conséquent, il y a lieu de supprimer les articles et annexes correspondants du règlement délégué (UE) 2017/891, avec effet au 1er janvier 2023. Toutefois, conformément à l’article 5, paragraphe 4 et paragraphe 6, point c), du règlement (UE) 2021/2117, ainsi qu’à l’article 104, paragraphe 1, points a), ii) et iii), du règlement (UE) 2021/2116, ces dispositions devraient continuer de s’appliquer en ce qui concerne les dépenses exposées et les paiements effectués pour des opérations mises en œuvre avant le 1er janvier 2023 dans le cadre du régime d’aides dans le secteur des fruits et légumes et en ce qui concerne les programmes opérationnels dont l’exécution se poursuit jusqu’à leur clôture, y compris les programmes opérationnels qui ont été approuvés par des États membres en 2022 conformément au règlement (UE) no 1308/2013 et au règlement délégué (UE) 2017/891 avant le 1er janvier 2023.

(7)

(7) Il convient d’abroger les règlements délégués (UE) no 611/2014 et (UE) 2015/1366 avec effet au 1er janvier 2023. Toutefois, conformément à l’article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/2117, il convient qu’ils continuent de s’appliquer en ce qui concerne les dépenses exposées et les paiements effectués pour des opérations mises en œuvre avant le 1er janvier 2023 dans le cadre des régimes d’aides visant respectivement les secteurs de l’huile d’olive et des olives de table et le secteur de l’apiculture.

(8)

(8) Conformément à l’article 5, paragraphe 7, du règlement (UE) 2021/2117, il convient d’abroger le règlement délégué (UE) 2016/1149 avec effet au 16 octobre 2023 et de continuer à l’appliquer en ce qui concerne les dépenses exposées et les paiements effectués pour des opérations mises en œuvre avant le 16 octobre 2023 dans le cadre des programmes d’aide dans le secteur vitivinicole, ainsi qu’en ce qui concerne les dépenses exposées et les paiements effectués pour des opérations mises en œuvre conformément aux articles 46 et 50 du règlement (UE) no 1308/2013 avant le 16 octobre 2025, pour autant que les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 7, du règlement (UE) 2021/2117 soient remplies,

Article 1

Modifications du règlement délégué (UE) 2017/891 et dispositions transitoires

L’article 2, points f) à m), les articles 22 à 54, les articles 56, 57 et 58, l’article 59, paragraphes 7 et 8, les articles 60 à 67, l’article 76, l’article 77, point a), et les articles 78, 79 et 80 du règlement délégué (UE) 2017/891, de même que les annexes I, II, III, IV et V dudit règlement, sont supprimés avec effet au 1er janvier 2023.

Toutefois, ces articles et annexes supprimés continuent de s’appliquer:

a) en ce qui concerne les dépenses exposées et les paiements effectués pour les opérations mises en œuvre avant le 1er janvier 2023 dans le cadre du régime d’aides visé aux articles 32 à 38 du règlement (UE) no 1308/2013;

b) en ce qui concerne les programmes opérationnels dont l’exécution se poursuit jusqu’à leur clôture dans les conditions applicables en vertu du règlement (UE) no 1308/2013 conformément à l’article 5, paragraphe 6, point c), du règlement (UE) 2021/2117, ou que les États membres ont approuvés conformément au règlement (UE) no 1308/2013 et au règlement délégué (UE) 2017/891 avant le 1er janvier 2023.

Article 2

Abrogation des règlements délégués (UE) no 611/2014, (UE) 2015/1366 et (UE) 2016/1149 et dispositions transitoires

1. Le règlement délégué (UE) no 611/2014 est abrogé avec effet au 1er janvier 2023.

Toutefois, il continue de s’appliquer en ce qui concerne les dépenses exposées et les paiements effectués pour les opérations mises en œuvre avant le 1er janvier 2023 dans le cadre du régime d’aides visé aux articles 29, 30 et 31 du règlement (UE) no 1308/2013.

2. Le règlement délégué (UE) 2015/1366 est abrogé avec effet au 1er janvier 2023.

Toutefois, il continue de s’appliquer en ce qui concerne les dépenses exposées et les paiements effectués pour les opérations mises en œuvre avant le 1er janvier 2023 dans le cadre du régime d’aides visé aux articles 55, 56 et 57 du règlement (UE) no 1308/2013.

3. Le règlement délégué (UE) 2016/1149 est abrogé avec effet au 16 octobre 2023.

Toutefois, il continue de s’appliquer en ce qui concerne:

a) les dépenses exposées et les paiements effectués pour les opérations mises en œuvre conformément au règlement (UE) no 1308/2013 avant le 16 octobre 2023 dans le cadre du régime d’aides visé aux articles 39 à 52 dudit règlement;

b) les dépenses exposées et les paiements effectués pour les opérations mises en œuvre conformément aux articles 46 et 50 du règlement (UE) no 1308/2013 avant le 16 octobre 2025 pour autant que, le 15 octobre 2023 au plus tard, ces opérations aient été partiellement mises en œuvre et que les dépenses exposées représentent au moins 30 % du total des dépenses prévues et que ces opérations soient intégralement mises en œuvre le 15 octobre 2025 au plus tard.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

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