Décision (UE) 2023/55 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2023/55
RattachementDécision (UE) 2023/55
Versionacte d'origine du 16/12/2022 (CELEX 32023D0055)
RéférenceConsidérant 2 de la décision (UE) 2023/55EUR-Lex →

(2) L’article 13, paragraphe 2, de la décision d’exécution de la Commission du 14 avril 2021 établissant les modalités nécessaires aux fins de la gestion des opérations d’emprunt effectuées en vertu de la décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil et des opérations de prêt liées aux prêts accordés conformément à l’article 15 du règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil dispose qu’un compte spécifique est tenu auprès de la Banque centrale européenne (BCE) aux fins des réserves prudentielles de trésorerie. À la suite de la mise en place d’une méthode de financement unique garantissant le financement parallèle de tous les programmes de l’Union qui dépendent de l’emprunt, le compte spécifique tenu auprès de la BCE doit être également utilisé dans le cadre de cette méthode de financement unique aux fins des réserves prudentielles de trésorerie liées à l’instrument de soutien à l’Ukraine pour 2023 (assistance macrofinancière +).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D0055. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).