Considérants (6)
(1)(1) Ainsi qu’il est exposé dans la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un instrument de soutien à l’Ukraine pour 2023 (assistance macrofinancière +) et dans la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 en ce qui concerne l’établissement d’une stratégie de financement diversifiée en tant que méthode d’emprunt générale, les besoins de financement aux fins du soutien de l’Union à l’Ukraine nécessitent une mobilisation et un décaissement dans des conditions avantageuses sur le plan économique et financièrement saines, qui intègrent l’ensemble des besoins de financement, y compris pour NextGenerationEU. Il convient en conséquence d’organiser le financement selon une méthode de financement unique afin de pouvoir répondre simultanément aux différents besoins découlant des politiques de l’Union et de garantir un financement parallèle de tous les programmes de l’Union qui dépendent de l’emprunt.
(2)(2) L’article 13, paragraphe 2, de la décision d’exécution de la Commission du 14 avril 2021 établissant les modalités nécessaires aux fins de la gestion des opérations d’emprunt effectuées en vertu de la décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil et des opérations de prêt liées aux prêts accordés conformément à l’article 15 du règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil dispose qu’un compte spécifique est tenu auprès de la Banque centrale européenne (BCE) aux fins des réserves prudentielles de trésorerie. À la suite de la mise en place d’une méthode de financement unique garantissant le financement parallèle de tous les programmes de l’Union qui dépendent de l’emprunt, le compte spécifique tenu auprès de la BCE doit être également utilisé dans le cadre de cette méthode de financement unique aux fins des réserves prudentielles de trésorerie liées à l’instrument de soutien à l’Ukraine pour 2023 (assistance macrofinancière +).
(3)(3) Le conseil des gouverneurs a décidé qu’il convient que le compte spécifique tenu auprès de la BCE, qui est actuellement utilisé pour les réserves prudentielles de trésorerie liées à l’instrument NGEU et qui sera étendu pour être également utilisé aux fins des réserves prudentielles de trésorerie liées à l’instrument de soutien à l’Ukraine pour 2023 (assistance macrofinancière +), continue d’être rémunéré sur la base des règles et dispositions énoncées dans la décision (UE) 2019/1743 de la Banque centrale européenne (BCE/2019/31) et la décision (UE) 2022/1521 de la Banque centrale européenne (BCE/2022/30).
(4)(4) La décision (UE) 2022/1521 (BCE/2022/30) restera en vigueur jusqu’au 30 avril 2023. Jusqu’à cette date, conformément à l’article 3 de ladite décision, en cas de conflit entre celle-ci et, notamment, l’article 2 de la décision (UE) 2019/1743 (BCE/2019/31), la décision (UE) 2022/1521 (BCE/2022/30) prévaut. Par conséquent, la décision (UE) 2019/1743 (BCE/2019/31) et la décision (UE) 2022/1521 (BCE/2022/30) doivent être lues conjointement.
(5)(5) Compte tenu de la situation actuelle en Ukraine, il convient que la présente décision entre en vigueur et s’applique de toute urgence.
(6)(6) Il convient dès lors de modifier la décision (UE) 2019/1743 (BCE/2019/31) et la décision (UE) 2022/1521 (BCE/2022/30) en conséquence,
Modification de la décision (UE) 2019/1743 (BCE/2019/31)
À l’article 2 de la décision (UE) 2019/1743 (BCE/2019/31), le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2.
Le compte spécifique tenu auprès de la BCE conformément à l’article 13, paragraphe 2, de la décision d’exécution de la Commission du 14 avril 2021 établissant les modalités nécessaires aux fins de la gestion des opérations d’emprunt effectuées en vertu de la décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil et des opérations de prêt liées aux prêts accordés conformément à l’article 15 du règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil et utilisé aux fins des réserves prudentielles de trésorerie dans le cadre de l’instrument NextGenerationEU et de l’instrument de soutien à l’Ukraine pour 2023 (assistance macrofinancière +), est rémunéré à un taux de zéro pourcent ou au taux à court terme en euros (€STR), le taux le plus élevé étant retenu, sauf lorsque le montant total des dépôts détenus sur ce compte spécifique dépasse 20 milliards d’euros, auquel cas l’excédent est rémunéré comme suit:
a) si le taux de la facilité de dépôt du jour calendaire pertinent est de zéro ou supérieur à zéro (positif), à un taux de zéro pourcent ou au taux à court terme en euros (€STR), le taux le plus bas étant retenu;
b) si le taux de la facilité de dépôt du jour calendaire pertinent est inférieur à zéro (négatif), au taux de la facilité de dépôt ou au taux à court terme en euros (€STR), le taux le plus bas étant retenu.
Note : C(2021) 2502 final.».
Modification de la décision (UE) 2022/1521 (BCE/2022/30)
À l’article 2 de la décision (UE) 2022/1521 (BCE/2022/30), le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3.
Le compte spécifique tenu auprès de la BCE conformément à l’article 13, paragraphe 2, de la décision d’exécution de la Commission du 14 avril 2021 établissant les modalités nécessaires aux fins de la gestion des opérations d’emprunt effectuées en vertu de la décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil et des opérations de prêt liées aux prêts accordés conformément à l’article 15 du règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil et utilisé aux fins des réserves prudentielles de trésorerie dans le cadre de l’instrument NextGenerationEU et de l’instrument de soutien à l’Ukraine pour 2023 (assistance macrofinancière +) est rémunéré à un taux de zéro pourcent ou au taux à court terme en euros (€STR), le taux le plus élevé étant retenu, sauf lorsque le montant total des dépôts détenus sur ce compte spécifique dépasse 20 milliards d’euros, auquel cas le montant excédant 20 milliards d’euros est rémunéré au taux de la facilité de dépôt ou au taux à court terme en euros (€STR), le taux le plus bas étant retenu.
Note : C(2021) 2502 final.».
Entrée en vigueur
1. La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
2. Elle s’applique à compter du 9 janvier 2023.