(3) Conformément à l’article 23, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1308/2013 et à l’article 2, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2017/40 de la Commission, les États membres sont tenus d’élaborer leurs stratégies pour la période de 6 ans allant du 1er août 2023 au 31 juillet 2029 et de les notifier à la Commission au plus tard le 30 avril 2023. Afin de permettre aux États membres de planifier efficacement la mise en œuvre du programme au cours de la période couverte par leurs stratégies, il convient que les enveloppes indicatives de l’aide de l’Union couvrent la même période. Ces enveloppes indicatives sont sans préjudice des futures décisions relatives au cadre financier pluriannuel de l’Union pour la période postérieure à 2027.
Décision d’exécution (UE) 2023/106 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/106
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/106
Versionacte d'origine du 11/01/2023 (CELEX 32023D0106)
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