(2) Les décisions d’exécution 2010/583/UE et 2013/676/UE du Conseil ont autorisé la Roumanie à continuer d’appliquer une mesure particulière dérogeant à l’article 193 de la directive 2006/112/CE en vertu de laquelle l’assujetti destinataire de livraisons de produits du bois effectuées par des assujettis est désigné comme le redevable de la taxe sur la TVA due sur ces livraisons (ci-après dénommée «mesure particulière»). L’application de la mesure particulière a été prorogée jusqu’au 31 décembre 2022.
Décision d’exécution (UE) 2023/218 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/218
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/218
Versionacte d'origine du 30/01/2023 (CELEX 32023D0218)
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