Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d’exécution (UE) 2023/218 du Conseil du 30 janvier 2023 modifiant la décision d’exécution 2013/676/UE autorisant la Roumanie à continuer d’appliquer une mesure particulière dérogeant à l’article 193 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 30/01/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision d’exécution (UE) 2023/218
Adopté le30 janvier 2023
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 10 considérants
CELEX32023D0218
RéférenceDécision d’exécution (UE) 2023/218, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) Conformément à l’article 193 de la directive 2006/112/CE, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est, en règle générale, due par l’assujetti effectuant la livraison de biens ou la prestation de services.

(2)

(2) Les décisions d’exécution 2010/583/UE et 2013/676/UE du Conseil ont autorisé la Roumanie à continuer d’appliquer une mesure particulière dérogeant à l’article 193 de la directive 2006/112/CE en vertu de laquelle l’assujetti destinataire de livraisons de produits du bois effectuées par des assujettis est désigné comme le redevable de la taxe sur la TVA due sur ces livraisons (ci-après dénommée «mesure particulière»). L’application de la mesure particulière a été prorogée jusqu’au 31 décembre 2022.

(3)

(3) Par lettre enregistrée à la Commission le 11 avril 2022, la Roumanie a demandé une nouvelle autorisation de proroger l’application de la mesure particulière au-delà du 31 décembre 2022. Par lettre du 28 juin 2022, la Commission a demandé un complément d’informations. La Roumanie l’a fourni par lettre enregistrée à la Commission le 22 août 2022.

(4)

(4) Conformément à l’article 395, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, la Commission a transmis la demande introduite par la Roumanie aux autres États membres, à l’exception de l’Espagne, par lettre datée du 1er septembre 2022. Par lettre du 2 septembre 2022, la Commission a transmis cette demande à l’Espagne. Par lettre du 5 septembre 2022, la Commission a notifié à la Roumanie qu’elle disposait de toutes les données nécessaires pour apprécier la demande.

(5)

(5) D’après les informations fournies par la Roumanie, la situation factuelle qui justifiait l’application de la mesure particulière n’a pas changé. En outre, l’analyse fournie par les autorités roumaines indique que la mesure s’est révélée efficace pour réduire la fraude fiscale. De plus, la mesure particulière n’a pas d’incidence négative sur les ressources propres de l’Union provenant de la TVA.

(6)

(6) La mesure particulière est proportionnée aux objectifs poursuivis, étant donné qu’elle se limite à des opérations très spécifiques dans un secteur qui pose des problèmes considérables en matière de fraude et d’évasion fiscales. En outre, la prorogation de la mesure particulière n’aurait aucune incidence négative sur la prévention de la fraude au niveau de la vente au détail, ni dans d’autres secteurs ou d’autres États membres.

(7)

(7) Les mesures particulières sont généralement autorisées pour une période limitée, afin que l’on puisse évaluer si ces mesures sont appropriées et efficaces. Les mesures particulières laissent aux États membres le temps de mettre en place d’autres mesures conventionnelles au niveau national pour contrôler les mouvements de matériaux, le paiement de la TVA et la conformité des assujettis. Les mesures particulières devraient résoudre le problème considéré avant leur expiration, rendant ainsi inutile de proroger l’autorisation. Les mesures particulières permettant de recourir à la procédure d’autoliquidation sont uniquement accordées à titre exceptionnel dans des secteurs spécifiques touchés par la fraude et de telles mesures particulières constituent un moyen de dernier ressort. Par conséquent, avant la prochaine expiration de la mesure particulière, il convient que la Roumanie mette en œuvre d’autres mesures conventionnelles visant à lutter contre la fraude à la TVA sur le marché du bois et à prévenir celle-ci, de sorte qu’une nouvelle prorogation de la mesure particulière ne soit plus nécessaire.

(8)

(8) Il est donc approprié de proroger la mesure particulière. Il convient que la prorogation de la mesure particulière soit limitée dans le temps afin que la Commissionen évalue l’efficacité et le caractère approprié.

(9)

(9) Afin de garantir la réalisation des objectifs poursuivis par la mesure particulière, notamment l’application ininterrompue de la mesure particulière, et d’assurer la sécurité juridique en ce qui concerne la période imposable, il convient d’accorder l’autorisation de proroger la mesure particulière avec effet au 1er janvier 2023. Étant donné que la Roumanie a demandé, le 11 avril 2022, l’autorisation de continuer d’appliquer la mesure particulière et qu’elle a continué d’appliquer le régime juridique établi en vertu de son droit national sur la base de la décision d’exécution 2013/676/UE à compter du 1er janvier 2023, les attentes légitimes des personnes concernées sont dûment respectées.

(10)

(10) Il y a donc lieu de modifier la décision d’exécution 2013/676/UE en conséquence,

Article 1

À l’article 1er de la décision d’exécution 2013/676/UE, la date «31 décembre 2022» est remplacée par la date «31 décembre 2025».

Article 2

La présente décision prend effet le jour de sa notification.

Article 3

La Roumanie est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D0218. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).