(4) L’adaptation c) au point 31bf de l’annexe IX de l’accord EEE accorde au Liechtenstein une dérogation, par laquelle celui-ci peut autoriser les dépositaires centraux de titres de pays tiers qui fournissent déjà les services visés à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) no 909/2014 à des intermédiaires financiers au Liechtenstein ou qui ont déjà établi une filiale au Liechtenstein à continuer à fournir les services visés audit article pour une période ne dépassant pas cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l’EEE no 18/2019.
Décision (UE) 2023/269 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/269
RattachementDécision (UE) 2023/269
Versionacte d'origine du 30/01/2023 (CELEX 32023D0269)
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