Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2023/269 du Conseil du 30 janvier 2023 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité mixte de l’EEE, en ce qui concerne une modification de l’annexe IX (Services financiers) de l’accord EEE (règlement sur les dépositaires centraux de titres — Liechtenstein) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 30/01/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2023/269
Adopté le30 janvier 2023
VersionVersion d'origine
Contenu6 articles, 12 considérants
CELEX32023D0269
RéférenceDécision (UE) 2023/269, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (12)
(1)

(1) L’accord sur l’Espace économique européen (ci-après dénommé «accord EEE») est entré en vigueur le 1er janvier 1994.

(2)

(2) Conformément à l’article 98 de l’accord EEE, le Comité mixte de l’EEE peut décider de modifier, entre autres, son annexe IX.

(3)

(3) Le règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil a été intégré dans l’accord EEE par la décision du Comité mixte de l’EEE no 18/2019 et est mentionné au point 31bf de l’annexe IX de l’accord EEE.

(4)

(4) L’adaptation c) au point 31bf de l’annexe IX de l’accord EEE accorde au Liechtenstein une dérogation, par laquelle celui-ci peut autoriser les dépositaires centraux de titres de pays tiers qui fournissent déjà les services visés à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) no 909/2014 à des intermédiaires financiers au Liechtenstein ou qui ont déjà établi une filiale au Liechtenstein à continuer à fournir les services visés audit article pour une période ne dépassant pas cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l’EEE no 18/2019.

(5)

(5) Le 2 novembre 2022, le Liechtenstein a présenté une demande de prolongation de la dérogation mentionnée dans l’adaptation c) au point 31bf de l’annexe IX de l’accord EEE au-delà du 8 février 2024, pour une période qui ne devrait pas dépasser sept ans.

(6)

(6) L’annexe IX de l’accord EEE devrait donc être modifiée de manière que les dépositaires centraux de titres de pays tiers qui fournissent déjà les services visés à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) no 909/2014 à des intermédiaires financiers établis au Liechtenstein ou qui ont déjà établi une filiale au Liechtenstein puissent continuer à fournir ces services pendant une période ne dépassant pas sept ans à compter de la date d’entrée en vigueur du projet de décision joint en annexe. Néanmoins, l’adaptation c) au point 31bf de l’annexe IX de l’accord EEE devrait être réexaminée si les articles 25 ou 69 du règlement (UE) no 909/2014 sont modifiés au cours de cette période.

(7)

(7) Il convient que la position de l’Union au sein du Comité mixte de l’EEE soit fondée sur le projet de décision ci-joint,

((2))

(1) Le règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012, a été intégré dans l’accord EEE par la décision du Comité mixte de l’EEE no 18/2019 du 8 février 2019 et est mentionné au point 31bf de l’annexe IX de l’accord EEE.

((2))

(2) Les conditions de fourniture de services dans l’Espace économique européen par les dépositaires centraux de titres (DCT) établis dans un pays tiers sont régies par l’article 25 du règlement (UE) no 909/2014.

((2))

(3) L’adaptation c) au point 31bf de l’annexe IX de l’accord EEE accorde au Liechtenstein une dérogation, par laquelle celui-ci peut autoriser les DCT de pays tiers qui fournissent déjà les services visés à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) no 909/2014 à des intermédiaires financiers au Liechtenstein ou qui ont déjà établi une filiale au Liechtenstein à continuer à fournir ces services pour une période ne dépassant pas cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l’EEE no 18/2019 du 8 février 2019.

((2))

(4) L’adaptation c) au point 31bf de l’annexe IX de l’accord EEE devrait être modifiée afin que les DCT de pays tiers qui fournissent déjà les services visés à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) no 909/2014 à des intermédiaires financiers au Liechtenstein ou qui ont déjà établi une filiale au Liechtenstein soient autorisés à continuer à fournir ces services pendant une période ne dépassant pas sept ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente décision. Néanmoins, si les articles 25 ou 69 du règlement (UE) no 909/2014 sont modifiés au cours de cette période, l’adaptation c) devrait être réexaminée en conséquence.

((2))

(5) Il convient dès lors de modifier l’annexe IX de l’accord EEE en conséquence,

Article 1

La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne la modification qu’il est proposé d’apporter à l’annexe IX (Services financiers) de l’accord EEE est fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l’EEE joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 1 (2)

Le texte de l’adaptation c) au point 31bf de l’annexe IX de l’accord EEE est remplacé par le texte suivant:

«c) Le Liechtenstein peut autoriser les DCT de pays tiers qui fournissent déjà les services visés à l’article 25, paragraphe 2, à des intermédiaires financiers au Liechtenstein ou qui ont déjà établi une filiale au Liechtenstein à continuer à fournir les services visés à l’article 25, paragraphe 2, pour une période ne dépassant pas sept ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la décision no …/… du Comité mixte de l’EEE du … [la présente décision].».

Article 2 (2)

Les parties contractantes réexaminent l’adaptation c) au point 31bf de l’annexe IX lorsqu’elles intègrent dans l’accord EEE tout acte modifiant ou remplaçant l’article 25 ou 69 du règlement (UE) no 909/2014.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le […], pour autant que toutes les notifications prévues par l’article 103, paragraphe 1, de l’accord EEE aient été faites.

Note : [Pas de procédures constitutionnelles signalées.] [Procédures constitutionnelles signalées.]

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D0269. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).