(6) L’annexe IX de l’accord EEE devrait donc être modifiée de manière que les dépositaires centraux de titres de pays tiers qui fournissent déjà les services visés à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) no 909/2014 à des intermédiaires financiers établis au Liechtenstein ou qui ont déjà établi une filiale au Liechtenstein puissent continuer à fournir ces services pendant une période ne dépassant pas sept ans à compter de la date d’entrée en vigueur du projet de décision joint en annexe. Néanmoins, l’adaptation c) au point 31bf de l’annexe IX de l’accord EEE devrait être réexaminée si les articles 25 ou 69 du règlement (UE) no 909/2014 sont modifiés au cours de cette période.
Décision (UE) 2023/269 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/269
RattachementDécision (UE) 2023/269
Versionacte d'origine du 30/01/2023 (CELEX 32023D0269)
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