Décision (UE) 2023/310 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2023/310
RattachementDécision (UE) 2023/310
Versionacte d'origine du 06/02/2023 (CELEX 32023D0310)
RéférenceConsidérant 3 de la décision (UE) 2023/310EUR-Lex →

(3) L’article 8, paragraphe 4, point c), de l’accord de commerce et de coopération habilite le comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale (ci-après dénommé «comité spécialisé») à adopter des décisions, y compris des modifications, et des recommandations concernant toutes les questions lorsque ledit accord le prévoit. Conformément à l’article 10 de l’accord de commerce et de coopération, les décisions adoptées par un comité sont contraignantes pour les Parties.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D0310. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).