Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2023/310 du Conseil du 6 février 2023 établissant la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale institué en vertu de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, en ce qui concerne l’utilisation de l’échange électronique d’informations sur la sécurité sociale aux fins de la transmission de données entre les institutions ou les organismes de liaison

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 06/02/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2023/310
Adopté le6 février 2023
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles, 11 considérants
CELEX32023D0310
RéférenceDécision (UE) 2023/310, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (11)
(1)

(1) L’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (ci-après dénommé «accord de commerce et de coopération») a été conclu par l’Union en vertu de la décision (UE) 2021/689 du Conseil et est entré en vigueur le 1er mai 2021, après avoir été appliqué à titre provisoire depuis le 1er janvier 2021.

(2)

(2) Conformément à l’article 778, paragraphe 1, de l’accord de commerce et de coopération, les protocoles et annexes dudit accord font partie intégrante de celui-ci. Conformément à l’article 783, paragraphe 3, de l’accord de commerce et de coopération, à compter de la date à partir de laquelle ledit accord a été appliqué à titre provisoire, les références à la date de son entrée en vigueur s’entendent comme des références à la date à partir de laquelle il a été appliqué à titre provisoire.

(3)

(3) L’article 8, paragraphe 4, point c), de l’accord de commerce et de coopération habilite le comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale (ci-après dénommé «comité spécialisé») à adopter des décisions, y compris des modifications, et des recommandations concernant toutes les questions lorsque ledit accord le prévoit. Conformément à l’article 10 de l’accord de commerce et de coopération, les décisions adoptées par un comité sont contraignantes pour les Parties.

(4)

(4) En vertu de l’article SSCI.71, paragraphe 4, du protocole en matière de coordination de la sécurité sociale à l’accord de commerce et de coopération (ci-après dénommé «protocole en matière de coordination de la sécurité sociale»), aux fins de la mise en œuvre dudit protocole, le Royaume-Uni peut participer à l’échange électronique d’informations sur la sécurité sociale et supporter les coûts y afférents.

(5)

(5) En vertu de l’article SSCI.4, paragraphe 2, du protocole en matière de coordination de la sécurité sociale, la transmission de données entre les institutions ou les organismes de liaison des États membres et du Royaume-Uni peut, sous réserve de l’approbation du comité spécialisé, s’effectuer par l’intermédiaire de l’échange électronique d’informations sur la sécurité sociale. Dans la mesure où les formulaires et documents sont échangés par l’intermédiaire de l’échange électronique d’informations sur la sécurité sociale, ils doivent respecter les règles applicables à l’échange électronique d’informations sur la sécurité sociale.

(6)

(6) L’utilisation de l’échange électronique d’informations sur la sécurité sociale aux fins de la mise en œuvre du protocole en matière de sécurité sociale serait bénéfique pour les États membres et le Royaume-Uni, les institutions de sécurité sociale et les personnes qui se déplacent entre l’Union européenne et le Royaume-Uni car elle garantirait un échange plus rapide, plus précis et plus sûr d’informations sur la sécurité sociale au titre du protocole en matière de coordination de la sécurité sociale. Il convient donc que le comité spécialisé adopte une décision approuvant la transmission de données par l’intermédiaire de l’échange électronique d’informations sur la sécurité sociale.

(7)

(7) Il y a lieu d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité spécialisé, dès lors que la décision envisagée sera contraignante pour l’Union,

((2))

(1) Conformément à l’article SSCI.71, paragraphe 4, du protocole en matière de coordination de la sécurité sociale à l’accord de commerce et de coopération (ci-après dénommé «protocole en matière de coordination de la sécurité sociale»), aux fins de la mise en œuvre dudit protocole, le Royaume-Uni peut participer à l’échange électronique d’informations sur la sécurité sociale et supporter les coûts y afférents.

((2))

(2) En vertu de l’article SSCI.4, paragraphe 2, du protocole en matière de coordination de la sécurité sociale, la transmission de données entre les institutions ou les organismes de liaison des États membres et du Royaume-Uni peut, sous réserve de l’approbation du comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale, s’effectuer par l’intermédiaire de l’échange électronique d’informations sur la sécurité sociale. Dans la mesure où les formulaires et documents sont échangés par l’intermédiaire de l’échange électronique d’informations sur la sécurité sociale, ils doivent respecter les règles applicables à l’échange électronique d’informations sur la sécurité sociale.

((2))

(3) L’utilisation de l’échange électronique d’informations sur la sécurité sociale aux fins de la mise en œuvre du protocole en matière de coordination de la sécurité sociale serait bénéfique pour les États membres et le Royaume-Uni, les institutions de sécurité sociale et les personnes voyageant entre l’Union européenne et le Royaume-Uni car elle garantirait un échange plus rapide, plus précis et plus sûr d’informations sur la sécurité sociale au titre du protocole en matière de coordination de la sécurité sociale. Il y a donc lieu que le comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale adopte une décision approuvant la transmission de données par l’intermédiaire de l’échange électronique d’informations sur la sécurité sociale.

((2))

(4) Le comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale relève que, si les règles relatives à la coordination de la sécurité sociale énoncées dans l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique sont juridiquement distinctes de celles figurant dans l’accord de commerce et de coopération, l’article 34, paragraphe 2, de l’accord de retrait prévoit que le Royaume-Uni doit participer à l’échange électronique d’informations sur la sécurité sociale (EESSI) et supporter les coûts y afférents,

Article 1

La position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale institué par l’article 8, paragraphe 1, point p), de l’accord de commerce et de coopération figure dans le projet de décision du comité spécialisé joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 1 (2)

La transmission des données entre les institutions ou les organismes de liaison des États membres et du Royaume-Uni s’effectue par l’intermédiaire de l’échange électronique d’informations sur la sécurité sociale. Cette disposition est sans préjudice de situations exceptionnelles et objectivement justifiées.

Article 2 (2)

Le Royaume-Uni supporte les coûts découlant de sa participation à l’échange électronique d’informations sur la sécurité sociale en vertu de l’article SSCI.71, paragraphe 4, du protocole en matière de coordination de la sécurité sociale.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

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