(5) En vertu de l’article SSCI.4, paragraphe 2, du protocole en matière de coordination de la sécurité sociale, la transmission de données entre les institutions ou les organismes de liaison des États membres et du Royaume-Uni peut, sous réserve de l’approbation du comité spécialisé, s’effectuer par l’intermédiaire de l’échange électronique d’informations sur la sécurité sociale. Dans la mesure où les formulaires et documents sont échangés par l’intermédiaire de l’échange électronique d’informations sur la sécurité sociale, ils doivent respecter les règles applicables à l’échange électronique d’informations sur la sécurité sociale.
Décision (UE) 2023/310 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/310
RattachementDécision (UE) 2023/310
Versionacte d'origine du 06/02/2023 (CELEX 32023D0310)
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