Décision (UE) 2023/310 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2023/310
RattachementDécision (UE) 2023/310
Versionacte d'origine du 06/02/2023 (CELEX 32023D0310)
RéférenceConsidérant 4 de la décision (UE) 2023/310EUR-Lex →

(4) En vertu de l’article SSCI.71, paragraphe 4, du protocole en matière de coordination de la sécurité sociale à l’accord de commerce et de coopération (ci-après dénommé «protocole en matière de coordination de la sécurité sociale»), aux fins de la mise en œuvre dudit protocole, le Royaume-Uni peut participer à l’échange électronique d’informations sur la sécurité sociale et supporter les coûts y afférents.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D0310. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).