(4) En vertu de l’article SSCI.71, paragraphe 4, du protocole en matière de coordination de la sécurité sociale à l’accord de commerce et de coopération (ci-après dénommé «protocole en matière de coordination de la sécurité sociale»), aux fins de la mise en œuvre dudit protocole, le Royaume-Uni peut participer à l’échange électronique d’informations sur la sécurité sociale et supporter les coûts y afférents.
Décision (UE) 2023/310 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/310
RattachementDécision (UE) 2023/310
Versionacte d'origine du 06/02/2023 (CELEX 32023D0310)
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