Décision d’exécution (UE) 2023/374 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2023/374
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/374
Versionacte d'origine du 13/02/2023 (CELEX 32023D0374)
RéférenceConsidérant 16 de la décision d’exécution (UE) 2023/374EUR-Lex →

(16) La Commission note qu’en vertu du règlement d’exemption, l’une des conditions pour bénéficier de l’autorisation d’exemption est que les assembleurs doivent utiliser les parties de bicyclettes achetées en exemption pour assembler des bicyclettes classiques. En outre, les assembleurs hybrides (c’est-à-dire les assembleurs de bicyclettes classiques et électriques) peuvent également bénéficier de l’autorisation d’exemption. Néanmoins, les parties qui assemblent exclusivement des bicyclettes électriques ne peuvent pas bénéficier de l’autorisation d’exemption accordée en vertu du règlement d’exemption. Ces parties devraient exercer leurs activités dans le cadre d’une autorisation ad hoc de destination particulière accordée conformément à la législation douanière de l’Union, pourvu qu’elles remplissent les conditions pour en bénéficier.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D0374. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).