Considérants (25)
(1)(1) Un droit antidumping (ci-après le «droit étendu») s’applique aux importations de certaines parties essentielles de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «Chine»), en raison de l’extension du droit antidumping institué sur les importations de bicyclettes originaires de Chine par le règlement (CE) no 71/97 du Conseil.
(2)(2) L’article 3 du règlement (CE) no 71/97 habilite la Commission à adopter les mesures nécessaires pour que les importations de parties essentielles de bicyclettes qui ne constituent pas un contournement du droit antidumping soient exemptées du droit étendu.
(3)(3) Ces mesures d’exécution sont précisées dans le règlement (CE) no 88/97 (ci-après le «règlement d’exemption») portant établissement du système d’exemption spécifique.
(4)(4) Sur cette base, la Commission a exempté du paiement du droit étendu un certain nombre d’assembleurs de bicyclettes.
(5)(5) Conformément à l’article 16, paragraphe 2, du règlement d’exemption, la Commission a publié des listes successives des parties exemptées au Journal officiel de l’Union européenne.
(6)(6) La décision d’exécution (UE) 2022/1461 de la Commission la plus récente concernant des exemptions en vertu du règlement d’exemption a été adoptée le 26 août 2022.
(7)(7) Aux fins de la présente décision, les définitions figurant à l’article 1er du règlement (CE) no 88/97 s’appliquent.
(8)(8) En octobre 2018, la Commission a reçu de la société portugaise Sangal - Indústria de Veículos Lda (ci-après «Sangal» ou la «société») une demande de modification des références de l’autorisation d’exemption accordée avec le code additionnel TARIC A407 par la décision 2003/899/CE de la Commission.
(9)(9) Sangal a en particulier demandé que son nom soit modifié en Sangal E-bike Manufacturing Lda et que son adresse légale soit modifiée en Zona Industrial Da Mota Rua 7, lote A11 Gafanha Da Encarnação, 3830-527 Gafanha Da Encarnação, Portugal.
(10)(10) Toutefois, l’appréciation du bien-fondé de la demande a révélé que la société avait changé non seulement de nom et d’adresse, mais aussi de propriétaire et, surtout, d’activité d’assemblage; elle a en effet commencé à assembler exclusivement des bicyclettes équipées d’un moteur auxiliaire (ci-après les «bicyclettes électriques»).
(11)(11) En janvier 2019, Sangal a confirmé qu’elle n’assemblait que des bicyclettes électriques mais a signalé qu’elle avait prévu de reprendre l’assemblage de bicyclettes classiques au cours de l’année 2019. Elle a donc demandé à la Commission de la considérer comme un assembleur de bicyclettes classiques et électriques (ci-après l’«assembleur hybride») et d’accorder la modification demandée des références de l’autorisation d’exemption sur la base de l’activité prévue d’assemblage de bicyclettes classiques.
(12)(12) La Commission a donc suspendu l’examen de la demande de modification des références afin de permettre à Sangal de fournir des éléments de preuve suffisants de l’assemblage de bicyclettes classiques.
(13)(13) En octobre 2022, Sangal a réitéré sa demande de modification des références de l’autorisation d’exemption visée au considérant 8 en faisant valoir que l’administration douanière portugaise compétente lui avait fait observer que les références de l’autorisation d’exemption accordée par la Commission ne correspondaient pas à celles de la société, qui importait des parties de bicyclettes faisant l’objet de l’exemption.
(14)(14) À cet égard, la Commission a demandé à Sangal de fournir des éléments prouvant qu’elle avait assemblé des bicyclettes classiques comme elle l’avait indiqué en 2019.
(15)(15) Toujours en octobre 2022, la société a informé la Commission que l’assemblage des bicyclettes classiques n’avait pas encore commencé, prétendument en raison d’une pénurie d’approvisionnement concernant des parties de bicyclettes. À la place, Sangal a assemblé des bicyclettes électriques. Sangal a également affirmé qu’elle commencerait à assembler des bicyclettes classiques en cette année 2022.
(16)(16) La Commission note qu’en vertu du règlement d’exemption, l’une des conditions pour bénéficier de l’autorisation d’exemption est que les assembleurs doivent utiliser les parties de bicyclettes achetées en exemption pour assembler des bicyclettes classiques. En outre, les assembleurs hybrides (c’est-à-dire les assembleurs de bicyclettes classiques et électriques) peuvent également bénéficier de l’autorisation d’exemption. Néanmoins, les parties qui assemblent exclusivement des bicyclettes électriques ne peuvent pas bénéficier de l’autorisation d’exemption accordée en vertu du règlement d’exemption. Ces parties devraient exercer leurs activités dans le cadre d’une autorisation ad hoc de destination particulière accordée conformément à la législation douanière de l’Union, pourvu qu’elles remplissent les conditions pour en bénéficier.
(17)(17) Au vu de ce qui précède, Sangal ne saurait être considéré comme un assembleur hybride. La Commission a accordé à la société un délai raisonnable pour reprendre l’assemblage de bicyclettes classiques, ce qu’elle n’a pas fait. La demande de modification des références visée aux considérants 8 et 9 devrait donc être rejetée.
(18)(18) En outre, Sangal ne satisfait plus aux exigences de l’autorisation d’exemption accordée au titre du règlement d’exemption. L’autorisation d’exemption concernant Sangal visée au considérant 8 devrait donc être retirée. Par conséquent, la demande de changement de nom visée au considérant 9 est caduque.
(19)(19) Le 9 décembre 2022, une communication des conclusions susmentionnées sur la base desquelles il était envisagé de proposer l’adoption d’une décision d’exécution de la Commission rejetant la demande de modification des références et retirant l’autorisation d’exemption a été envoyée à Sangal.
(20)(20) Le 19 décembre 2022, à la suite de la communication des conclusions, Sangal a confirmé que l’assemblage de bicyclettes conventionnelles n’avait jamais commencé au cours des quatre dernières années. La société, alors qu’elle était encore en phase de démarrage et déficitaire, a invoqué des circonstances exceptionnelles sur le marché, telles qu’une forte augmentation de la demande de bicyclettes électriques couplée à une augmentation significative des coûts de transport et à un allongement important des délais de livraison des parties de bicyclettes.
(21)(21) La Commission a toutefois constaté que l’augmentation de la demande de bicyclettes électriques n’était pas pertinente dans le cadre de la présente évaluation. En outre, Sangal n’a produit aucun élément de preuve concernant les circonstances exceptionnelles invoquées, telles que la longueur des délais de livraison des parties de bicyclettes. Au contraire, la Commission a relevé que, selon le rapport de la base de données européenne 14(6), le volume des parties de bicyclettes achetées par Sangal avait considérablement augmenté au cours des quatre dernières années et avait même doublé en 2022.
(22)(22) En outre, Sangal prétend qu’elle est en train de négocier, avec une société liée, une commande qui, si elle était confirmée, conduirait à l’assemblage d’environ 4 000 bicyclettes classiques à expédier dans le courant de l’année 2023. Sangal a donc demandé à la Commission d’accorder un délai supplémentaire pour prouver qu’elle peut être considérée comme un assembleur hybride.
(23)(23) La Commission a fait observer que Sangal ne peut pas être considérée comme un assembleur hybride au vu de ses activités d’assemblage réelles. En outre, le fait que Sangal négocie une commande de production de bicyclettes classiques dans le futur n’a pas d’incidence sur son activité actuelle, qui fait l’objet du présent examen. En effet, si l’activité future d’assemblage de bicyclettes classiques était confirmée, elle n’aurait d’effet que sur les résultats futurs de la société.
(24)(24) Par ailleurs, la Commission a noté que la présente décision d’exécution n’empêche pas Sangal d’introduire à l’avenir une nouvelle demande d’autorisation d’exemption, conformément aux conditions énoncées aux articles 4 et 5 du règlement d’exemption.
(25)(25) Pour tout ce qui précède, les conclusions de l’examen de la demande visées au considérant 18 sont confirmées et la demande de Sangal est rejetée,
La demande de modification des références de l’autorisation d’exemption accordée par la décision 2003/899/CE à la partie mentionnée dans le tableau du présent article est rejetée.
Partie pour laquelle la modification des références est rejetée
| Code additionnel TARIC | Nom | Adresse
| A407 | Sangal — Indústria de Veículos Lda |
Rua do Serrado — Apartado 21
3781-908, Sangalhos — Portugal
L’autorisation d’exemption accordée par la décision 2003/899/CE à la partie mentionnée dans le tableau du présent article est retirée.
Partie pour laquelle l’autorisation de l’exemption est retirée
| Code additionnel TARIC | Nom | Adresse
| A407 | Sangal — Indústria de Veículos Lda |
Rua do Serrado — Apartado 21
3781-908, Sangalhos — Portugal