(9) Afin de contrôler les importations pour lesquelles la franchise des droits et l’exonération de la TVA sont accordées et de garantir l’application correcte de cette mesure, compte tenu du fait qu’une autre mesure similaire, à savoir la décision (UE) 2022/1108 de la Commission, s’applique à partir du 24 février 2022, il convient que la Lituanie soit tenue d’informer la Commission, d’une part, de la nature et des quantités des marchandises admises en franchise de droits à l’importation et exonérées de la TVA en vue de leur distribution et de leur mise à disposition à titre gratuit au profit des ressortissants de pays tiers et des apatrides ayant franchi la frontière entre la Lituanie et la Biélorussie de manière non autorisée ainsi qu’au profit des demandeurs de protection internationale et, d’autre part, des mesures prises pour empêcher que ces marchandises soient utilisées à d’autres fins.
Décision (UE) 2023/375 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/375
RattachementDécision (UE) 2023/375
Versionacte d'origine du 16/02/2023 (CELEX 32023D0375)
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