Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2023/375 de la Commission du 16 février 2023 relative à l’octroi d’une franchise des droits à l’importation et d’une exonération de la TVA pour les marchandises importées en Lituanie en 2021 et 2022 pour faire face à la crise migratoire [notifiée sous le numéro C(2023) 1032] (Le texte en langue lituanienne est le seul faisant foi.)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 16/02/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2023/375
Adopté le16 février 2023
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 12 considérants
CELEX32023D0375
RéférenceDécision (UE) 2023/375, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (12)
(1)

(1) En juin 2021, le nombre de ressortissants de pays tiers et d’apatrides franchissant la frontière entre la Lituanie et la Biélorussie de manière non autorisée a commencé à augmenter. Cette situation, liée au non-respect du droit international, des droits fondamentaux et des droits de l’homme par le régime biélorusse qui instrumentalisait les migrants, a eu des répercussions considérables sur la Lituanie voisine, soumettant ce pays à de fortes pressions et le confrontant à des défis exceptionnels en matière de protection des frontières et d’accueil et d’hébergement des ressortissants de pays tiers et des apatrides. Au début du mois d’août 2021, on a enregistré un nombre de personnes ayant franchi de manière irrégulière la frontière entre la Lituanie et la Biélorussie 55 fois plus grand qu’au cours de l’ensemble de l’année 2020. Sous l’effet de l’augmentation du nombre de ressortissants de pays tiers et d’apatrides franchissant la frontière entre la Lituanie et la Biélorussie de manière non autorisée, la Lituanie a déclaré l’état d’urgence à l’échelle nationale le 2 juillet 2021.

(2)

(2) Le 15 juillet 2021, la Lituanie a sollicité une aide conformément à l’article 15, paragraphe 1, de la décision no 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil pour faire face à la situation d’urgence. Dix-neuf États membres et un pays tiers participant au mécanisme de protection civile de l’Union ont répondu à la demande d’aide de la Lituanie. L’aide proposée a consisté à fournir des systèmes de chauffage et des climatiseurs, des lits de camp, des groupes électrogènes, des maisons-conteneurs (à des fins résidentielles et sanitaires), des tentes et des revêtements de sol appropriés, des systèmes d’éclairage, des tables, des chaises, des couvertures, des oreillers, des sacs de couchage, des matelas, des armoires, des tentes de stockage, des rations alimentaires et d’autres formes d’aide en nature.

(3)

(3) Le 13 octobre 2021, la Lituanie a présenté une demande, modifiée le 15 avril 2022 et le 6 juin 2022, en vue de l’octroi d’une franchise des droits à l’importation et d’une exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en ce qui concerne les marchandises importées en Lituanie à des fins de distribution ou de mise à disposition à titre gratuit au profit des ressortissants de pays tiers et des apatrides ayant franchi la frontière entre la Lituanie et la Biélorussie de manière non autorisée ainsi qu’au profit des demandeurs de protection internationale.

(4)

(4) Dans l’attente de la notification de la décision de la Commission, la Lituanie a autorisé la suspension des droits à l’importation exigibles sur les marchandises visées à l’article 76, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1186/2009 et de la TVA exigible sur les biens visés à l’article 53, deuxième alinéa, de la directive 2009/132/CE.

(5)

(5) La Lituanie a confirmé que les marchandises destinées à être distribuées aux ressortissants de pays tiers et apatrides ayant franchi la frontière entre la Lituanie et la Biélorussie de manière non autorisée, ainsi qu’aux demandeurs de protection internationale, ou à être mises gratuitement à la disposition de ceux-ci avaient été importées pour la première fois le 12 août 2021.

(6)

(6) La Lituanie a informé la Commission que les marchandises avaient été importées en vue de leur mise en libre pratique par le service national des gardes-frontières de la Lituanie et que la distribution et la mise à disposition à titre gratuit de celles-ci au profit des ressortissants de pays tiers et des apatrides ayant franchi la frontière entre la Lituanie et la Biélorussie de manière non autorisée, ainsi qu’au profit des demandeurs de protection internationale, avaient été effectuées par des organismes d’État désignés.

(7)

(7) La crise humanitaire, qui a nécessité une aide urgente de la part des autres États membres et de pays tiers afin de protéger un nombre élevé de ressortissants de pays tiers et d’apatrides ayant franchi la frontière entre la Lituanie et la Biélorussie de manière non autorisée, ainsi que de demandeurs de protection internationale, en particulier durant l’automne et l’hiver, et les défis majeurs que cette crise engendre pour la Lituanie constituent une catastrophe au sens du chapitre XVII, rubrique C, du règlement (CE) no 1186/2009 et du titre VIII, chapitre 4, de la directive 2009/132/CE.

(8)

(8) Il est dès lors approprié d’octroyer à la Lituanie une franchise des droits à l’importation exigibles sur les marchandises importées aux fins prévues à l’article 74 du règlement (CE) no 1186/2009, ainsi qu’une exonération de la TVA exigible sur les biens importés aux fins décrites à l’article 51 de la directive 2009/132/CE.

(9)

(9) Afin de contrôler les importations pour lesquelles la franchise des droits et l’exonération de la TVA sont accordées et de garantir l’application correcte de cette mesure, compte tenu du fait qu’une autre mesure similaire, à savoir la décision (UE) 2022/1108 de la Commission, s’applique à partir du 24 février 2022, il convient que la Lituanie soit tenue d’informer la Commission, d’une part, de la nature et des quantités des marchandises admises en franchise de droits à l’importation et exonérées de la TVA en vue de leur distribution et de leur mise à disposition à titre gratuit au profit des ressortissants de pays tiers et des apatrides ayant franchi la frontière entre la Lituanie et la Biélorussie de manière non autorisée ainsi qu’au profit des demandeurs de protection internationale et, d’autre part, des mesures prises pour empêcher que ces marchandises soient utilisées à d’autres fins.

(10)

(10) Pour garantir le respect des conditions énoncées dans la présente décision, éviter les irrégularités et protéger les intérêts financiers de l’Union et des États membres, il convient que la Lituanie communique à la Commission, dans le délai fixé par la présente décision, les mesures en matière de gestion des risques et les mesures pertinentes en matière de contrôle douanier qu’elle applique conformément à l’article 46 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise en libre pratique et l’utilisation des marchandises ayant bénéficié de la franchise des droits de douane ou de l’exonération de la TVA.

(11)

(11) Compte tenu des défis majeurs auxquels la Lituanie est confrontée, il y a lieu d’octroyer une franchise des droits à l’importation et une exonération de la TVA en ce qui concerne les importations effectuées en Lituanie entre le 12 août 2021 et le 31 juillet 2022, conformément à la demande présentée par ce pays le 6 juin 2022.

(12)

(12) Le 25 novembre 2022, les États membres ont été consultés conformément à l’article 76, premier alinéa, du règlement (CE) no 1186/2009 et à l’article 53, premier alinéa, de la directive 2009/132/CE,

Article 1

Les marchandises importées en vue de leur mise en libre pratique par le service national des gardes-frontières de la Lituanie sont admises en franchise de droits à l’importation au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1186/2009 et exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les importations au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/132/CE, lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a) les marchandises sont destinées à l’un des usages suivants:

i) la distribution gratuite, par des organismes d’État désignés, aux ressortissants de pays tiers et aux apatrides ayant franchi la frontière entre la Lituanie et la Biélorussie de manière non autorisée, ainsi qu’aux demandeurs de protection internationale;

ii) la mise à disposition gratuite, par des organismes d’État désignés, ces derniers restant propriétaires des marchandises, au profit des ressortissants de pays tiers et des apatrides ayant franchi la frontière entre la Lituanie et la Biélorussie de manière non autorisée ainsi qu’au profit des demandeurs de protection internationale;

b) les marchandises satisfont aux exigences prévues par les articles 75, 78, 79 et 80 du règlement (CE) no 1186/2009 et les articles 52, 55, 56 et 57 de la directive 2009/132/CE.

Article 2

Le 1er mars 2023 au plus tard, la Lituanie communique à la Commission les informations suivantes:

a) des informations consolidées relatives aux marchandises admises en franchise de droits à l’importation et exonérées de la TVA conformément à l’article 1er:

i) le numéro de la déclaration en douane;

ii) la date d’acceptation;

iii) le code de la nomenclature combinée;

iv) le code du tarif intégré des Communautés européennes;

v) la masse nette;

vi) les unités supplémentaires, le cas échéant;

vii) la valeur des marchandises;

viii) le taux des droits;

ix) le taux de TVA;

x) le montant des droits et de la TVA non perçus;

xi) l’origine des marchandises;

xii) les titres des organismes visés à l’article 1er, point a) ii), en ce qui concerne les marchandises mises à la disposition des ressortissants de pays tiers et des apatrides ayant franchi la frontière entre la Lituanie et la Biélorussie de manière non autorisée ainsi que des demandeurs de protection internationale;

b) une liste des organismes d’État désignés qui sont chargés de la distribution et de la mise à disposition de marchandises bénéficiant de la franchise des droits et de l’exonération de la TVA au profit des ressortissants de pays tiers et des apatrides ayant franchi la frontière entre la Lituanie et la Biélorussie de manière non autorisée ainsi qu’au profit des demandeurs de protection internationale;

c) les mesures prises en vue d’assurer le respect des articles 78, 79 et 80 du règlement (CE) no 1186/2009 et des articles 55, 56 et 57 de la directive 2009/132/CE;

d) les mesures en matière de gestion des risques et, le cas échéant, de contrôle douanier prises par la Lituanie en application de l’article 46 du règlement (UE) no 952/2013, en ce qui concerne les marchandises qui relèvent de la présente décision.

Article 3

L’article 1er s’applique aux importations de marchandises en Lituanie effectuées du 12 août 2021 au 31 juillet 2022.

Article 4

La République de Lituanie est destinataire de la présente décision.

Celle-ci est applicable à partir du 12 août 2021.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D0375. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).