Décision (UE) 2023/376 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2023/376
RattachementDécision (UE) 2023/376
Versionacte d'origine du 17/02/2023 (CELEX 32023D0376)
RéférenceConsidérant 2 de la décision (UE) 2023/376EUR-Lex →

(2) L’article 4, paragraphe 1, de la décision 2012/C 353/02 dispose que le groupe de coordination pour l’électricité doit être composé des membres suivants: i) les ministères chargés de l’énergie; ii) les autorités nationales de régulation de l’énergie; iii) l’agence de coopération des régulateurs de l’énergie (l’«agence») créée par le règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil; et iv) le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité (le «REGRT pour l’électricité») institué par le règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D0376. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).