(18) Afin de garantir la sécurité juridique en ce qui concerne le traitement des importations, il convient par ailleurs de prévoir des règles relatives à la mainlevée, par les autorités douanières des États membres, de marchandises qui se trouvent physiquement dans l’Union et qui avaient déjà été présentées aux autorités douanières au moment où elles ont été soumises à ces restrictions. Cette possibilité s’applique indépendamment du régime sous lequel les marchandises ont été placées après leur présentation en douane (transit, perfectionnement actif, mise en libre pratique, etc.) ou des étapes et formalités procédurales prévues par le code des douanes de l’Union nécessaires à la mainlevée. Il convient également d’autoriser les États membres à octroyer la mainlevée de marchandises déjà introduites dans l’Union par le passé. Cela est nécessaire dans l’intérêt des opérateurs de l’Union qui ont introduit ces marchandises dans l’Union de bonne foi à un moment où elles n’étaient pas encore soumises à des mesures restrictives à l’importation, y compris lorsque leur importation était encore autorisée pendant une période de liquidation. Les autorités compétentes des États membres devraient veiller à ce que la mainlevée des marchandises et tout paiement y afférent soient conformes aux dispositions et objectifs des mesures restrictives de l’Union. De même, toute décision de ne pas octroyer la mainlevée de ces marchandises devrait être conforme à ces objectifs et garantir, entre autres, que les marchandises ne sont pas renvoyées en Russie.
Décision (PESC) 2023/434 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (PESC) 2023/434
RattachementDécision (PESC) 2023/434
Versionacte d'origine du 25/02/2023 (CELEX 32023D0434)
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