Article 1
Les substances actives énumérées en annexe ne sont pas approuvées pour les types de produits qui y figurent.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 01/03/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission dresse, dans son annexe II, une liste des combinaisons substance active/type de produit faisant partie du programme d’examen des substances actives existantes dans les produits biocides.
(2) Pour un certain nombre de combinaisons substance active/type de produit figurant sur cette liste, tous les participants se sont retirés ou sont considérés comme ayant retiré leur soutien en temps opportun.
(3) Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 1062/2014, l’Agence européenne des produits chimiques a publié un appel d’offres afin de proposer la reprise du rôle de participant pour les combinaisons substance actives/type de produit pour lesquelles le rôle de participant n’avait pas préalablement été repris. Pour ces combinaisons, aucune notification n’a été soumise à l’Agence européenne des produits chimiques dans le délai prévu à l’article 14, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1062/2014. Dès lors, ces combinaisons substance active/type de produit, conformément à l’article 20, premier alinéa, point b), du règlement délégué (UE) no 1062/2014, ne devraient pas être approuvées en vue de leur utilisation dans des produits biocides.
(4) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,
Les substances actives énumérées en annexe ne sont pas approuvées pour les types de produits qui y figurent.
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
Combinaisons substance active/type de produit non approuvées:
| Numéro d’entrée dans l’annexe II du règlement (UE) no 1062/2014 | Dénomination de la substance | État membre rapporteur | Numéro CE | Numéro CAS | Type(s) de produit
| 1022 | Pentahydroxychlorure de dialuminium | NL | 234-933-1 | 12042-91-0 | 2
| 691 | N-(hydroxyméthyl)glycinate de sodium | AT | 274-357-8 | 70161-44-3 | 6
| 459 | Masse de réaction de dioxyde de titane et de chlorure d’argent | SE | Non disponible | Non disponible | 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11
| 531 | (Benzyloxy)méthanol | AT | 238-588-8 | 14548-60-8 | 13
| 1016 | Chlorure d’argent | SE | 232-033-3 | 7783-90-6 | 1
| 444 | 7a-éthyldihydro-1H,3H,5H-oxazolo[3,4-c]oxazole (EDHO) | PL | 231-810-4 | 7747-35-5 | 6, 13
| 797 | Chlorure de cis-1-(3-chloroallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantane (cis CTAC) | PL | 426-020-3 | 51229-78-8 | 6, 13
| 368 | 3-Chloroallylochlorure de méthénamine (CTAC) | PL | 223-805-0 | 4080-31-3 | 6, 12, 13