Décision d’exécution (UE) 2023/458 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2023/458
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/458
Versionacte d'origine du 01/03/2023 (CELEX 32023D0458)
RéférenceConsidérant 3 de la décision d’exécution (UE) 2023/458EUR-Lex →

(3) Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 1062/2014, l’Agence européenne des produits chimiques a publié un appel d’offres afin de proposer la reprise du rôle de participant pour les combinaisons substance actives/type de produit pour lesquelles le rôle de participant n’avait pas préalablement été repris. Pour ces combinaisons, aucune notification n’a été soumise à l’Agence européenne des produits chimiques dans le délai prévu à l’article 14, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1062/2014. Dès lors, ces combinaisons substance active/type de produit, conformément à l’article 20, premier alinéa, point b), du règlement délégué (UE) no 1062/2014, ne devraient pas être approuvées en vue de leur utilisation dans des produits biocides.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D0458. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).