(7) L’avis de l’Agence souligne qu’un risque inacceptable lié à une exposition indirecte par inhalation a été mis en lumière pour les utilisateurs professionnels et non professionnels et qu’aucune mesure visant à atténuer ce risque n’est disponible ou applicable. Des risques environnementaux inacceptables pour les compartiments «sédiments» et «sols», liés à la présence dans les produits de la substance préoccupante «PEG-2 amine de suif hydrogénée», ont également été mis en évidence. L’avis de l’Agence indiquait aussi que des lacunes dans les données avaient été constatées pour certains effets et qu’il n’était pas possible de déterminer les propriétés physiques et chimiques des produits et de dire si celles-ci pouvaient être jugées acceptables aux fins d’une utilisation appropriée et d’un transport adéquat des produits.
Décision d’exécution (UE) 2023/548 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/548
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/548
Versionacte d'origine du 06/03/2023 (CELEX 32023D0548)
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