Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d’exécution (UE) 2023/548 de la Commission du 6 mars 2023 refusant d’accorder une autorisation de l’Union pour la famille de produits biocides dénommée «UL Hydrogen Peroxide Family 1» conformément au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2023) 1372] (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 06/03/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision d’exécution (UE) 2023/548
Adopté le6 mars 2023
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 9 considérants
CELEX32023D0548
RéférenceDécision d’exécution (UE) 2023/548, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) Le 27 janvier 2017, la société Unilever Europe BV a soumis à l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence»), conformément à l’article 43, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, une demande d’autorisation de l’Union pour une famille de produits biocides dénommée «UL Hydrogen Peroxide Family 1», relevant du type de produits 2 tel que décrit à l’annexe V dudit règlement, en confirmant par écrit que l’autorité compétente de l’Allemagne avait accepté d’évaluer cette demande. La demande a été enregistrée dans le registre des produits biocides sous le numéro BC-MS029571-20.

(2)

(2) La substance active contenue dans la famille de produits biocides «UL Hydrogen Peroxide Family 1» est le peroxyde d’hydrogène, qui figure sur la liste de l’Union des substances actives approuvées prévue à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012 pour le type de produits 2.

(3)

(3) Le 20 décembre 2021, l’autorité compétente d’évaluation a soumis à l’Agence, en vertu de l’article 44, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, son rapport d’évaluation et les conclusions de son évaluation.

(4)

(4) Le 25 octobre 2021, conformément à l’article 44, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012, l’autorité compétente d’évaluation a donné à Unilever Europe BV la possibilité de présenter des observations par écrit sur son rapport d’évaluation et les conclusions de son évaluation. Le 23 novembre 2021, Unilever Europe BV a transmis ses observations à l’autorité compétente d’évaluation. Au cours du processus d’élaboration de l’avis de l’Agence sur le rapport d’évaluation, celui-ci a été actualisé par l’autorité compétente d’évaluation et, le 13 mai 2022, Unilever Europe BV a eu la possibilité de formuler des observations sur ce rapport d’évaluation actualisé et le projet d’avis de l’Agence avant que le comité des produits biocides de l’Agence n’adopte l’avis final le 15 juin 2022. Unilever Europe BV n’a formulé aucune observation à cette occasion.

(5)

(5) Le 5 juillet 2022, l’Agence a soumis à la Commission son avis sur la famille de produits biocides «UL Hydrogen Peroxide Family 1», conformément à l’article 44, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012.

(6)

(6) L’avis conclut que le groupe de produits biocides «UL Hydrogen Peroxide Family 1» est une famille de produits biocides au sens de l’article 3, paragraphe 1, point s), du règlement (UE) no 528/2012, mais qu’il ne remplit pas les conditions énoncées à l’article 19, paragraphe 1, points b) iii), b) iv) et d), dudit règlement.

(7)

(7) L’avis de l’Agence souligne qu’un risque inacceptable lié à une exposition indirecte par inhalation a été mis en lumière pour les utilisateurs professionnels et non professionnels et qu’aucune mesure visant à atténuer ce risque n’est disponible ou applicable. Des risques environnementaux inacceptables pour les compartiments «sédiments» et «sols», liés à la présence dans les produits de la substance préoccupante «PEG-2 amine de suif hydrogénée», ont également été mis en évidence. L’avis de l’Agence indiquait aussi que des lacunes dans les données avaient été constatées pour certains effets et qu’il n’était pas possible de déterminer les propriétés physiques et chimiques des produits et de dire si celles-ci pouvaient être jugées acceptables aux fins d’une utilisation appropriée et d’un transport adéquat des produits.

(8)

(8) La Commission souscrit à l’avis de l’Agence et considère qu’il est dès lors approprié de ne pas accorder d’autorisation de l’Union pour la famille de produits biocides «UL Hydrogen Peroxide Family 1».

(9)

(9) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,

Article 1

La Commission n’accorde pas d’autorisation de l’Union à Unilever Europe BV pour la mise à disposition sur le marché et l’utilisation de la famille de produits biocides «UL Hydrogen Peroxide Family 1».

Article 2

Unilever Europe BV, Weena 455, 3013 AL Rotterdam, Pays-Bas, est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D0548. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).