(4) La Pologne est partie contractante à la convention sur la conservation et la gestion des ressources en colin dans la partie centrale de la mer de Béring (ci-après dénommée la «convention»). L’Union n’est pas partie à la convention. Aux termes de l’article 6, paragraphe 9, de l’acte d’adhésion de 2003, à partir de la date d’adhésion, les accords de pêche conclus par les États membres adhérents avec des pays tiers doivent être gérés par l’Union. L’Union devrait dès lors mettre en œuvre, dans son ordre juridique, toute décision adoptée dans le cadre de la convention.
Décision (UE) 2023/575 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/575
RattachementDécision (UE) 2023/575
Versionacte d'origine du 09/03/2023 (CELEX 32023D0575)
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