Décision (UE) 2023/575 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2023/575
RattachementDécision (UE) 2023/575
Versionacte d'origine du 09/03/2023 (CELEX 32023D0575)
RéférenceConsidérant 4 de la décision (UE) 2023/575EUR-Lex →

(4) La Pologne est partie contractante à la convention sur la conservation et la gestion des ressources en colin dans la partie centrale de la mer de Béring (ci-après dénommée la «convention»). L’Union n’est pas partie à la convention. Aux termes de l’article 6, paragraphe 9, de l’acte d’adhésion de 2003, à partir de la date d’adhésion, les accords de pêche conclus par les États membres adhérents avec des pays tiers doivent être gérés par l’Union. L’Union devrait dès lors mettre en œuvre, dans son ordre juridique, toute décision adoptée dans le cadre de la convention.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D0575. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).