Décision (UE) 2023/575 du Conseil du 9 mars 2023 autorisant la Pologne à ratifier, dans l’intérêt de l’Union européenne, la modification de la convention sur la conservation et la gestion des ressources en colin dans la partie centrale de la mer de Béring
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 09/03/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
ActeDécision (UE) 2023/575
Adopté le9 mars 2023
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 8 considérants
CELEX32023D0575
RéférenceDécision (UE) 2023/575, version d'origineEUR-Lex →
(1) L’Union est partie contractante à la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, qui fait obligation à tous les membres de la communauté internationale de coopérer à la conservation et à la gestion des ressources marines vivantes.
(2) L’Union est aussi partie contractante à l’accord aux fins de l’application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs.
(3) L’Union dispose d’une compétence exclusive dans le domaine de la conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique commune de la pêche. Les compétences ainsi conférées à l’Union au niveau interne emportent compétence de l’Union pour coopérer au sein d’organisations internationales, y compris dans le cadre d’organisations régionales de gestion des pêches.
(4) La Pologne est partie contractante à la convention sur la conservation et la gestion des ressources en colin dans la partie centrale de la mer de Béring (ci-après dénommée la «convention»). L’Union n’est pas partie à la convention. Aux termes de l’article 6, paragraphe 9, de l’acte d’adhésion de 2003, à partir de la date d’adhésion, les accords de pêche conclus par les États membres adhérents avec des pays tiers doivent être gérés par l’Union. L’Union devrait dès lors mettre en œuvre, dans son ordre juridique, toute décision adoptée dans le cadre de la convention.
(5) Il est dans l’intérêt de l’Union de jouer un rôle efficace dans la mise en œuvre de la convention. Cette ligne d’action permettra également de promouvoir la cohérence de l’approche de l’Union en matière de conservation dans tous les océans et de renforcer l’engagement de celle-ci en faveur de la conservation à long terme et de l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le monde.
(6) Par décision du 11 avril 2016, le Conseil a autorisé la Pologne à négocier, dans l’intérêt de l’Union, une modification de la convention visant à permettre à l’Union de devenir partie à part entière à la convention. À cette fin, la Pologne devait proposer de modifier la convention de manière à permettre la participation d’organisations régionales d’intégration économique et l’accession de l’Union à la qualité de partie à la convention.
La Pologne est autorisée à ratifier, dans l’intérêt de l’Union européenne, la modification de l’article XVI.4 de la convention sur la conservation et la gestion des ressources en colin dans la partie centrale de la mer de Béring visant à permettre l’accession d’organisations régionales d’intégration économique à la qualité de partie à ladite convention.