considérant que conformément à l’article 7, paragraphe 6, de l’accord entre l’Union européenne et l’Ukraine sur le transport de marchandises par route (ci-après dénommé «accord»), le comité mixte doit adopter son règlement intérieur. Par conséquent, il convient d’adopter le règlement intérieur tel qu’il figure en annexe de la présente décision,
Décision (UE) 2023/576 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/576
RattachementDécision (UE) 2023/576
Versionacte d'origine du 09/03/2023 (CELEX 32023D0576)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.