Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2023/576 du Conseil du 9 mars 2023 établissant la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du comité mixte institué par l’accord entre l’Union européenne et l’Ukraine sur le transport de marchandises par route, en ce qui concerne l’adoption du règlement intérieur du comité mixte et la reconduction de l’accord

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 09/03/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2023/576
Adopté le9 mars 2023
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 9 considérants, 1 annexe
CELEX32023D0576
RéférenceDécision (UE) 2023/576, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) L’accord entre l’Union européenne et l’Ukraine sur le transport de marchandises par route (ci-après dénommé «accord») a été signé par l’Union conformément à la décision (UE) 2022/1158 du Conseil et est appliqué à titre provisoire depuis le 29 juin 2022.

(2)

(2) L’article 7, paragraphe 1, de l’accord institue un comité mixte chargé de superviser et de contrôler l’application et la mise en œuvre de l’accord, et de procéder périodiquement au réexamen du fonctionnement de celui-ci à la lumière de ses objectifs.

(3)

(3) L’article 7, paragraphe 6, de l’accord prévoit que le comité mixte doit adopter son règlement intérieur. Afin de garantir la mise en œuvre correcte de l’accord, il convient d’adopter le règlement intérieur du comité mixte.

(4)

(4) Conformément à l’article 6, paragraphe 1, de l’accord, celui-ci est applicable jusqu’au 30 juin 2023. Le comité mixte doit toutefois se réunir au plus tard trois mois avant l’expiration de l’accord, afin d’évaluer et de décider de la nécessité de reconduire l’accord.

(5)

(5) Afin que l’Union et l’Ukraine continuent de bénéficier des effets positifs de l’accord sur la facilitation du transport routier de marchandises entre l’Ukraine et l’Union et sur la garantie du bon fonctionnement des corridors de solidarité dans le contexte de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, il convient de le reconduire jusqu’au 30 juin 2024.

(6)

(6) Le comité mixte doit arrêter des décisions concernant l’adoption de son règlement intérieur et la nécessité de reconduire l’accord, y compris sur la durée de cette reconduction.

(7)

(7) Il y a donc lieu d’établir la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité mixte en ce qui concerne l’adoption de son règlement intérieur et la reconduction de l’accord, étant donné que ses décisions seront contraignantes pour l’Union.

(8)

(8) Il convient dès lors que la position de l’Union au sein de la commission mixte soit fondée sur les projets de décision ci-joints,

(9)

considérant que conformément à l’article 7, paragraphe 6, de l’accord entre l’Union européenne et l’Ukraine sur le transport de marchandises par route (ci-après dénommé «accord»), le comité mixte doit adopter son règlement intérieur. Par conséquent, il convient d’adopter le règlement intérieur tel qu’il figure en annexe de la présente décision,

Article 1

La position à prendre au nom de l’Union au sein du comité mixte institué par l’article 7 de l’accord entre l’Union européenne et l’Ukraine sur le transport de marchandises par route (ci-après dénommé «accord»), en ce qui concerne l’adoption de son règlement intérieur et la reconduction de l’accord, y compris la durée de cette reconduction, est fondée sur les projets de décision du comité mixte joints à la présente décision.

Des modifications mineures des projets de décision du comité mixte peuvent être acceptées par les représentants de l’Union au sein du comité mixte sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 1 (2)

Règlement intérieur

Le règlement intérieur du comité mixte, tel qu’il figure en annexe de la présente décision, est adopté.

Article 2 (2)

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Annexes

Annexe

ANNEXE

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ MIXTE

Article premier

Chefs de délégation

1. Le comité mixte est composé de représentants des parties. Chaque partie nomme le chef et, le cas échéant, le chef suppléant de sa délégation. Le chef de délégation peut être remplacé par le chef suppléant ou par une personne désignée pour une réunion particulière.

2. La présidence du comité mixte est exercée à tour de rôle par un représentant de l’Union et par un représentant de l’Ukraine. Le chef de la délégation concernée ou, en son absence, le chef suppléant ou la personne désignée pour les remplacer assure la présidence.

Article 2

Réunions

1. Le comité mixte se réunit en fonction des besoins. Chaque partie peut demander la convocation d’une réunion. Le comité mixte se réunit également au plus tard trois mois avant l’expiration de l’accord, afin d’évaluer et de décider de la nécessité de reconduire l’accord conformément à son article 6, paragraphe 2.

2. Les réunions du comité mixte ont lieu en personne ou se tiennent à l’aide d’autres moyens (conférences téléphoniques ou vidéoconférences, par exemple).

3. Les réunions se tiennent, dans la mesure du possible, en alternance dans un État membre de l’Union européenne et en Ukraine, à moins que les parties n’en conviennent autrement.

4. La langue de travail est l’anglais.

5. Une fois que la date et le lieu des réunions ont été convenus entre les parties, les réunions sont convoquées par la Commission européenne pour l’Union européenne et par le ministère compétent en matière de transport routier pour l’Ukraine.

6. Sauf décision contraire des parties, les réunions du comité mixte ne sont pas publiques. Si nécessaire, un communiqué de presse peut être rédigé d’un commun accord à l’issue de la réunion.

Article 3

Délégations

1. Avant chaque réunion, les chefs de délégation s’informent mutuellement de la composition prévue de leur délégation pour cette réunion.

2. Des représentants des parties prenantes du secteur du transport routier peuvent être invités à assister aux réunions ou à des parties de réunions en qualité d’observateurs, si le comité mixte en convient par consensus.

3. S’il en a été convenu ainsi par consensus, le comité mixte peut inviter d’autres parties intéressées ou des experts à assister aux réunions ou à des parties de réunions afin de communiquer des informations sur des sujets particuliers.

4. Les observateurs ne participent pas au processus décisionnel du comité mixte.

Article 4

Secrétariat

Un fonctionnaire de la Commission européenne et un fonctionnaire du ministère compétent en matière de transports routier de l’Ukraine exercent conjointement les fonctions de secrétaires du comité mixte.

Article 5

Ordre du jour des réunions

1. Les chefs de délégation établissent d’un commun accord l’ordre du jour provisoire de chaque réunion. L’ordre du jour provisoire est envoyé par les secrétaires aux membres des délégations au plus tard quinze jours avant la date de la réunion.

2. Le comité mixte adopte l’ordre du jour au début de chaque réunion. L’inscription à l’ordre du jour de points autres que ceux qui figurent à l’ordre du jour provisoire est possible si le comité mixte en convient.

3. Les chefs de délégation peuvent raccourcir le délai indiqué au paragraphe 1 afin de tenir compte des exigences ou des impératifs d’un sujet particulier.

Article 6

Procès-verbal

1. Un projet de procès-verbal est rédigé après chaque réunion du comité mixte. Il indique les points discutés et les décisions adoptées.

2. Dans le mois qui suit la réunion, le chef de la délégation hôte soumet le projet de procès-verbal à l’autre chef de délégation, par l’intermédiaire des secrétaires du comité mixte, pour approbation par procédure écrite.

3. Une fois approuvé, le procès-verbal est signé en double exemplaire par les chefs de délégation et chacune des parties en conserve un exemplaire original. Les chefs de délégation peuvent décider que la signature et l’échange d’exemplaires par voie électronique satisfont à cette exigence.

4. Le procès-verbal des réunions du comité mixte est public, à moins que l’une des parties ne demande qu’il en soit autrement.

5. Les chefs de délégation peuvent raccourcir le délai indiqué au paragraphe 2 et convenir d’une date en ce qui concerne l’approbation visée au paragraphe 3 afin de tenir compte des exigences ou des impératifs liés à un sujet particulier.

Article 7

Procédure écrite

En cas de nécessité dûment motivée, les décisions du comité mixte peuvent être adoptées par procédure écrite’’. À cette fin, les chefs de délégation procèdent à l’échange des projets de mesures sur lesquels la décision du comité mixte est demandée, qui peut ensuite être confirmé par un échange de courriers. Les parties peuvent toutefois demander que le comité mixte se réunisse pour examiner la question.

Article 8

Délibérations

1. Les décisions du comité mixte sont adoptées par consensus entre les parties.

2. Les décisions du comité mixte portent le titre de «décision», suivi d’un numéro d’ordre, de la date de leur adoption et d’une description de leur objet.

3. Les décisions du comité mixte sont revêtues de la signature des chefs de délégation et jointes au procès-verbal.

4. Les décisions adoptées par le comité mixte sont mises en œuvre par les parties conformément à leurs propres procédures internes.

5. Les décisions adoptées par le comité mixte peuvent être publiées par les parties dans leurs journaux officiels respectifs. Chacune des parties conserve un exemplaire original des décisions.

Article 9

Groupes de travail

1. Le comité mixte peut créer des groupes de travail afin de l’assister dans l’accomplissement de ses tâches. Le mandat d’un groupe de travail est approuvé par le comité mixte conformément à l’article 7, paragraphe 5, de l’accord et figure dans une annexe de la décision relative à la création dudit groupe.

2. Les groupes de travail sont composés de représentants des parties.

3. Les groupes de travail travaillent sous l’autorité du comité mixte, auquel ils font rapport après chacune de leurs réunions. Ils ne prennent pas de décisions mais peuvent formuler des recommandations au comité mixte.

4. Le comité mixte peut, à tout moment, décider de supprimer des groupes de travail existants, de modifier leur mandat ou de créer de nouveaux groupes de travail afin de l’aider dans l’accomplissement de ses tâches.

Article 10

Dépenses

1. Chaque partie prend en charge les dépenses résultant de sa participation aux réunions du comité mixte et des groupes de travail, tant en ce qui concerne les frais de personnel, de voyage et de séjour que les frais postaux et de télécommunications.

2. La partie qui accueille la réunion prend en charge les autres dépenses relatives à l’organisation matérielle de celle-ci.

Article 11

Modification du règlement intérieur

Le comité mixte peut modifier le présent règlement intérieur à tout moment, par décision prise conformément à l’article 7, paragraphe 5, de l’accord.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D0576. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).