(2) Afin de garantir la mise en œuvre effective du programme à destination des écoles, il convient de fixer l’enveloppe de l’aide de l’Union destinée aux États membres participants pour les fruits et légumes à l’école et pour le lait à l’école sur la base des montants indiqués dans la demande d’aide de l’Union par ces États membres et en tenant compte des transferts entre les enveloppes indicatives de l’État membre visés à l’article 23 bis, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil.
Décision d’exécution (UE) 2023/655 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/655
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/655
Versionacte d'origine du 10/03/2023 (CELEX 32023D0655)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.