(4) Conformément à l’article 10 de la directive 2001/55/CE, les États membres ont pour obligation d’enregistrer au niveau national les données à caractère personnel des personnes qui bénéficient d’une protection temporaire sur leur territoire. De plus, l’article 27, paragraphe 1, de ladite directive prévoit qu’aux fins de la coopération administrative nécessaire à la mise en œuvre de la protection temporaire, les États membres doivent, en liaison avec la Commission, prendre toutes les dispositions utiles pour instaurer une coopération directe et un échange d’informations entre les autorités compétentes.
Décision (UE) 2023/671 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/671
RattachementDécision (UE) 2023/671
Versionacte d'origine du 21/03/2023 (CELEX 32023D0671)
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