Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2023/671 du Conseil du 21 mars 2023 autorisant l’ouverture de négociations en vue d’un accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse établissant une base pour l’échange d’informations sur les personnes bénéficiant d’une protection temporaire

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 21/03/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2023/671
Adopté le21 mars 2023
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 7 considérants
CELEX32023D0671
RéférenceDécision (UE) 2023/671, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Lors de sa réunion du 4 mars 2022, en réaction à un afflux massif de personnes fuyant l’Ukraine en conséquence de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le Conseil a adopté la décision d’exécution (UE) 2022/382 par vote à l’unanimité afin d’établir l’existence d’un afflux massif de personnes et de d’offrir une protection à ces personnes.

(2)

(2) Lors de ladite réunion, le Conseil a publié une déclaration soutenant les États membres qui sont les principaux points d’entrée dans l’Union depuis l’Ukraine de l’afflux massif de personnes déplacées fuyant la guerre d’agression menée par la Russie et mettant en avant la nécessité d’assurer un équilibre entre les efforts consentis par tous les États membres qui accueillent ces personnes.

(3)

(3) Les États membres sont par ailleurs convenu, au travers de ladite déclaration, de ne pas appliquer l’article 11 de la directive 2001/55/CE du Conseil aux personnes bénéficiant d’une protection temporaire dans un État membre donné qui se déplacent sans autorisation vers un autre État membre, excepté lorsque, sur la base d’un accord bilatéral, les États membres concernés décident autrement.

(4)

(4) Conformément à l’article 10 de la directive 2001/55/CE, les États membres ont pour obligation d’enregistrer au niveau national les données à caractère personnel des personnes qui bénéficient d’une protection temporaire sur leur territoire. De plus, l’article 27, paragraphe 1, de ladite directive prévoit qu’aux fins de la coopération administrative nécessaire à la mise en œuvre de la protection temporaire, les États membres doivent, en liaison avec la Commission, prendre toutes les dispositions utiles pour instaurer une coopération directe et un échange d’informations entre les autorités compétentes.

(5)

(5) Il est dans l’intérêt des États membres d’échanger des informations avec les pays tiers qui font partie de l’espace Schengen. La Suisse, qui comptait au 25 octobre 2022, un nombre cumulé de 65 953 personnes enregistrées comme bénéficiant d’une protection temporaire sur son territoire, a exprimé un intérêt pour un tel échange. Il se peut qu’un grand nombre de personnes bénéficiant d’une protection temporaire sur le territoire de la Suisse aient précédemment enregistré dans un État membre leurs données à caractère personnel conformément à la directive 2001/55/CE et, faciliter l’échange de ces données peut permettre aux États membres concernés de ne plus accorder aux personnes qui ne se trouvent plus sur leur territoire l’aide associée au droit à la protection temporaire.

(6)

(6) En outre, il est dans l’intérêt des États membres de prévoir une certaine mesure de stabilité ainsi qu’un équilibre entre eux des efforts d’accueil des personnes fuyant la guerre d’agression menée par la Russie en Ukraine, et de veiller à ce que le système ne se prête pas aux abus.

(7)

(7) Il y a lieu d’ouvrir des négociations en vue de la conclusion d’un accord établissant une base pour l’échange d’informations sur les personnes bénéficiant d’une protection temporaire entre l’Union et la Confédération suisse,

Article 1

La Commission est autorisée à ouvrir des négociations en vue d’un accord établissant une base pour l’échange d’informations sur les personnes bénéficiant d’une protection temporaire avec la Confédération suisse.

Article 2

La Commission négocie les dispositions de l’accord en concertation avec le groupe «Asile» du Conseil et conformément aux directives de négociation figurant dans l’addendum à la présente décision, sous réserve de toutes autres directives de négociation que le Conseil pourrait adresser ultérieurement à la Commission.

Article 3

La Commission est destinataire de la présente décision.

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