(2) Conformément à l’article 111, paragraphe 1, de l’accord, un Conseil de coopération a été institué pour superviser la mise en œuvre de l’accord. Conformément à l’article 112, paragraphe 2, de l’accord, le Conseil de coopération peut décider de constituer tout sous-comité ou organe spécialisé propre à l’assister dans l’accomplissement de ses tâches et en détermine la composition, la mission et le fonctionnement.
Décision (UE) 2023/683 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/683
RattachementDécision (UE) 2023/683
Versionacte d'origine du 17/03/2023 (CELEX 32023D0683)
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