Décision (UE) 2023/683 du Conseil du 17 mars 2023 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil de coopération institué par l’accord de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République d’Iraq, d’autre part, en ce qui concerne la constitution d’un sous-comité de la coopération au développement et l’adoption de son mandat
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 17/03/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
ActeDécision (UE) 2023/683
Adopté le17 mars 2023
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX32023D0683
RéférenceDécision (UE) 2023/683, version d'origineEUR-Lex →
(1) L’accord de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République d’Iraq, d’autre part (ci-après dénommé «accord»), a été conclu par l’Union en vertu de la décision (UE) 2018/1107 du Conseil et est entré en vigueur le 1er août 2018.
(2) Conformément à l’article 111, paragraphe 1, de l’accord, un Conseil de coopération a été institué pour superviser la mise en œuvre de l’accord. Conformément à l’article 112, paragraphe 2, de l’accord, le Conseil de coopération peut décider de constituer tout sous-comité ou organe spécialisé propre à l’assister dans l’accomplissement de ses tâches et en détermine la composition, la mission et le fonctionnement.
(3) L’Union et l’Iraq ont tous deux fait part de leur intérêt à constituer un sous-comité spécialisé dans la coopération au développement en vue de faciliter un dialogue consacré à tous les aspects de la coopération au développement Union-Iraq et de promouvoir la mise en œuvre effective de programmes de coopération au développement de l’Union en Iraq.
(4) Le Conseil de coopération doit adopter une décision portant constitution d’un sous-comité spécialisé dans la coopération au développement et portant adoption du mandat de celui-ci au cours de la troisième session du Conseil de coopération ou, s’il y a lieu, par procédure écrite avant ou après ladite session, conformément à l’article 10, paragraphe 1, de son règlement intérieur.
(5) Il y a lieu d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Conseil de coopération, étant donné que la décision du Conseil de coopération sera contraignante pour l’Union,
La position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil de coopération institué par l’accord de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République d’Iraq, d’autre part, en ce qui concerne la constitution d’un sous-comité spécialisé dans la coopération au développement et l’adoption de son mandat est fondée sur le projet de décision du Conseil de coopération joint à la présente décision.