(4) Le Conseil de coopération doit adopter une décision portant constitution d’un sous-comité spécialisé dans la coopération au développement et portant adoption du mandat de celui-ci au cours de la troisième session du Conseil de coopération ou, s’il y a lieu, par procédure écrite avant ou après ladite session, conformément à l’article 10, paragraphe 1, de son règlement intérieur.
Décision (UE) 2023/683 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/683
RattachementDécision (UE) 2023/683
Versionacte d'origine du 17/03/2023 (CELEX 32023D0683)
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