(9) Conformément aux conclusions du bilan de qualité du label écologique de l’UE du 30 juin 2017, la Commission, avec les conseils et l’assistance du comité de l’Union européenne pour le label écologique, a évalué et confirmé la pertinence des critères du label écologique de l’UE pour les groupes de produits susmentionnés, mettant ainsi en œuvre des solutions pour améliorer les synergies entre les groupes de produits et pour accroître l’adoption du label écologique de l’UE. Il s’agirait notamment de regrouper, le cas échéant, des groupes de produits étroitement liés et de veiller à ce que, durant le processus de révision des critères du label écologique de l’UE, la Commission accorde toute l’attention requise à la cohérence entre les politiques de l’Union, la législation et les données scientifiques pertinentes.
Décision (UE) 2023/693 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/693
RattachementDécision (UE) 2023/693
Versionacte d'origine du 27/03/2023 (CELEX 32023D0693)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.