(2) Le groupe de travail consultatif conjoint (ci-après dénommé «groupe de travail») a été institué par l’article 15, paragraphe 1, du protocole en tant qu’enceinte destinée à l’échange d’informations et à la concertation sur la mise en œuvre du protocole.
Décision (UE) 2023/701 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/701
RattachementDécision (UE) 2023/701
Versionacte d'origine du 21/03/2023 (CELEX 32023D0701)
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