(3) Conformément à l’article 15, paragraphe 2, du protocole, le groupe de travail est composé de représentants de l’Union et du Royaume-Uni et exerce ses fonctions sous la surveillance du comité spécialisé sur les questions relatives à la mise en œuvre du protocole, institué par l’article 165, paragraphe 1, point c), de l’accord de retrait, auquel il rend compte.
Décision (UE) 2023/701 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/701
RattachementDécision (UE) 2023/701
Versionacte d'origine du 21/03/2023 (CELEX 32023D0701)
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