Décision (UE) 2023/705 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/03/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2023/705
IntituléANNEXE I
RattachementDécision (UE) 2023/705
VersionVersion d'origine (CELEX 32023D0705)
RéférenceAnnexe I de la décision (UE) 2023/705EUR-Lex →

L’annexe de la décision (UE) 2017/175 est modifiée comme suit:

1) Le critère 8 est remplacé par le critère suivant:

«Critère 8 — Éclairage économe en énergie

a) À la date de l’attribution de la licence du label écologique de l’UE:

i) 40 % au minimum de toutes les sources lumineuses de l’hébergement touristique doit appartenir au moins à la classe A, telle que déterminée conformément à l’annexe VI du règlement délégué (UE) no 874/2012 de la Commission, tel qu’il est applicable au 31 août 2021, ou doit appartenir au moins à la classe D, telle que déterminée conformément à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2019/2015 de la Commission;

ii) 50 % au minimum des sources lumineuses des lieux où les lampes sont susceptibles de rester allumées pendant plus de cinq heures par jour doit appartenir au moins à la classe A, telle que déterminée conformément à l’annexe VI du règlement délégué (UE) no 874/2012, tel qu’il est applicable au 31 août 2021, ou doit appartenir au moins à la classe D, telle que déterminée conformément à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2019/2015.

b) Au plus tard deux ans après l’attribution de la licence du label écologique de l’UE:

i) 80 % au minimum de toutes les sources lumineuses de l’hébergement touristique doit appartenir au moins à la classe A, telle que déterminée conformément à l’annexe VI du règlement délégué (UE) no 874/2012, tel qu’il est applicable au 31 août 2021, ou doit appartenir au moins à la classe D, telle que déterminée conformément à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2019/2015;

ii) 100 % des sources lumineuses des lieux où les lampes sont susceptibles de rester allumées pendant plus de cinq heures par jour doit appartenir au moins à la classe A, telle que déterminée conformément à l’annexe VI du règlement délégué (UE) no 874/2012, tel qu’il est applicable au 31 août 2021, ou doit appartenir au moins à la classe D, telle que déterminée conformément à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2019/2015.

Remarque: les pourcentages sont fixés par rapport à l’ensemble des luminaires autorisant l’utilisation de techniques d’éclairage économiques. Les valeurs ci-dessus ne s’appliquent pas aux luminaires dont les caractéristiques physiques ne permettent pas le recours à des techniques d’éclairage économiques.

Évaluation et vérification

Le demandeur doit fournir à l’organisme compétent des rapports écrits indiquant le nombre total de lampes et de luminaires adaptés à l’utilisation de techniques d’éclairage économiques, le nombre d’heures de fonctionnement et le nombre de lampes et de luminaires économiques appartenant au minimum à la classe A, telle que déterminée conformément à l’annexe VI du règlement délégué (UE) no 874/2012, tel qu’il est applicable au 31 août 2021, ou le nombre de sources lumineuses appartenant au minimum à la classe d’efficacité énergétique D, telle que déterminée conformément à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2019/2015. Les rapports doivent également inclure une explication justifiant l’impossibilité de remplacer les lampes et luminaires lorsque leurs caractéristiques physiques ne permettent pas l’utilisation de lampes et de luminaires économiques. Deux rapports doivent être fournis, le premier à la date de présentation de la demande et le second dans un délai maximal de deux ans à partir de la date d’attribution.

Les caractéristiques physiques pouvant empêcher l’utilisation d’ampoules économiques peuvent inclure: éclairage décoratif nécessitant l’utilisation de lampes et de luminaires particuliers; éclairage compatible avec un variateur; situations dans lesquelles l’éclairage économique peut ne pas être disponible. En pareil cas, la raison pour laquelle des lampes et des luminaires économiques ne peuvent pas être utilisés doit être justifiée, par exemple par des photos illustrant le type d’éclairage installé.

2) Le critère 31 est remplacé par le critère suivant:

«Critère 31. Appareils électroménagers et éclairage économes en énergie (4 points au maximum)

L’hébergement touristique doit disposer d’appareils économes en énergie pour les catégories suivantes (0,5 point ou 1 point pour chacune des catégories suivantes, avec un maximum de 4 points):

a) appareils de réfrigération ménagers, dont au minimum 50 % (0,5 point) ou 90 % (1 point) (chiffre arrondi à l’entier supérieur) doit appartenir au moins à la classe A++ selon le système d’étiquetage énergétique de l’Union européenne conformément à l’annexe IX du règlement délégué (UE) no 1060/2010 de la Commission, tel qu’il est applicable au 28 février 2021, ou doit appartenir au moins à la classe d’efficacité énergétique D, telle que déterminée conformément à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2019/2016 de la Commission;

b) fours électriques domestiques, dont au minimum 50 % (0,5 point) ou 90 % (1 point) (chiffre arrondi à l’entier supérieur) doit appartenir au moins à la classe A++ selon le système d’étiquetage énergétique de l’Union européenne conformément à l’annexe I du règlement délégué (UE) no 65/2014 de la Commission;

c) lave-vaisselle ménagers, dont au minimum 50 % (0,5 point) ou 90 % (1 point) (chiffre arrondi à l’entier supérieur) doit appartenir au moins à la classe A++ selon le système d’étiquetage énergétique de l’Union européenne conformément à l’annexe VI du règlement délégué (UE) no 1059/2010 de la Commission, tel qu’il est applicable au 28 février 2021, ou doit appartenir au moins à la classe d’efficacité énergétique C, telle que déterminée conformément à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2019/2017 de la Commission;

d) lave-linge ménagers, dont au minimum 50 % (0,5 point) ou 90 % (1 point) (chiffre arrondi à l’entier supérieur) doit appartenir au moins à la classe A++ selon le système d’étiquetage énergétique de l’Union européenne conformément à l’annexe VI du règlement délégué (UE) no 1061/2010 de la Commission, tel qu’il est applicable au 28 février 2021, ou doit appartenir au moins à la classe d’efficacité énergétique A, telle que déterminée conformément à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2019/2014 de la Commission;

e) équipements de bureau, dont au minimum 50 % (0,5 point) ou 90 % (1 point) (chiffre arrondi à l’entier supérieur) est conforme aux exigences suivantes:

i) les équipements de bureau achetés avant le 20 février 2018 répondent aux critères suivants, en vertu des accords établis par les décisions (UE) 2015/1402 et 2014/202/UE de la Commission:

— sont conformes au programme Energy Star v6.1 pour les ordinateurs,

— sont conformes au programme Energy Star v6.0 pour les dispositifs d’affichage,

— sont conformes au programme Energy Star v2.0 pour les appareils de traitement d’images,

— sont conformes au programme Energy Star v1.0 pour les alimentations sans interruption,

— sont conformes au programme Energy Star v2.0 pour les serveurs d’entreprise;

ii) les équipements de bureau achetés après le 20 février 2018 répondent aux critères suivants:

— sont conformes au label écologique EN ISO 14024 de type I, pour les équipements de bureau autres que les dispositifs d’affichage électroniques,

— appartiennent au minimum à la classe d’efficacité énergétique E conformément au règlement délégué (UE) 2019/2013 de la Commission pour les dispositifs d’affichage électroniques;

f) sèche-linge domestiques à tambour, dont au minimum 50 % (0,5 point) ou 90 % (1 point) (chiffre arrondi à l’entier supérieur) doit appartenir au moins à la classe A++ selon le système d’étiquetage énergétique de l’Union européenne conformément à l’annexe VI du règlement délégué (UE) no 392/2012 de la Commission;

g) aspirateurs ménagers, dont au minimum 50 % (0,5 point) ou 90 % (1 point) (chiffre arrondi à l’entier supérieur) ont une consommation d’énergie annuelle inférieure à 28 kWh/an, conformément à l’annexe II, point 3, du règlement (UE) no 666/2013 de la Commission;

h) lampes électriques et luminaires, dont au minimum 50 % (0,5 point) ou 90 % (1 point) (chiffre arrondi à l’entier supérieur) doit appartenir au moins à la classe A++ conformément à l’annexe VI du règlement délégué (UE) no 874/2012, tel qu’il est applicable au 31 août 2021, ou doit appartenir au moins à la classe C, telle que déterminée conformément au règlement délégué (UE) 2019/2015.

Remarque: le critère ne s’applique pas aux appareils et à l’éclairage non couverts par les réglementations citées pour chacune des catégories (par exemple les appareils industriels).

Évaluation et vérification

Le demandeur doit fournir une documentation indiquant la classe énergétique [label Energy Star pour la catégorie visée au point e)] de tous les appareils relevant de la catégorie applicable achetés avant le 20 février 2018.

Le demandeur doit fournir une copie du certificat d’attribution du label écologique EN ISO 14024 de type I de tous les appareils concernés ou fournir des documents attestant la conformité aux exigences en matière de classes énergétiques (tels que des factures, des fiches techniques et des déclarations des fabricants) de l’ensemble des appareils relevant de la catégorie applicable achetés après le 20 février 2018.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D0705. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).