Article 1
L’annexe de la décision (UE) 2017/175 est modifiée conformément à l’annexe I de la présente décision.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 29/03/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le règlement (CE) no 66/2010 dispose que le label écologique de l’Union européenne peut être attribué aux produits ayant une incidence moindre sur l’environnement pendant tout leur cycle de vie. Des critères spécifiques d’attribution du label écologique de l’UE doivent être établis pour chaque groupe de produits.
(2) La décision (UE) 2017/175 de la Commission a établi les critères du label écologique de l’UE et les exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant pour le groupe de produits «hébergement touristique».
(3) La décision (UE) 2018/680 de la Commission a établi les critères du label écologique de l’UE et les exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant pour le groupe de produits «services de nettoyage intérieur».
(4) Les deux décisions (UE) 2017/175 et (UE) 2018/680 prévoient des exigences en matière d’efficacité énergétique pour des produits spécifiques liés à l’énergie, lesquelles font référence à une législation qui doit être actualisée.
(5) La Commission a introduit des étiquettes relatives à l’efficacité énergétique remaniées selon une échelle de A à G pour certains produits liés à l’énergie (ci-après les «produits remaniés») conformément au plan de travail visé à l’article 15 du règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil. Lesdits produits remaniés sont concernés par le critère 8 et les critères 31 a), c), d), e) et h) de la décision (UE) 2017/175, ainsi que par le critère optionnel O10 a) de la décision (UE) 2018/680 et sont, respectivement, des sources lumineuses, des appareils de réfrigération, des lave-vaisselle ménagers, des lave-linge ménagers et des dispositifs d’affichage électroniques. Étant donné que les règlements délégués (UE) 2019/2015, (UE) 2019/2016, (UE) 2019/2017, (UE) 2019/2014 et (UE) 2019/2013 de la Commission ont abrogé les règlements délégués (UE) no 874/2012, (UE) no 1060/2010, (UE) no 1059/2010, (UE) no 1061/2010 et (UE) no 1062/2010 de la Commission, lesdits critères doivent donc être actualisés en référence aux exigences en matière d’énergie prévues dans les règlements délégués (UE) 2019/2015, (UE) 2019/2016, (UE) 2019/2017, (UE) 2019/2014 et (UE) 2019/2013. En plus d’intégrer les références, lesdits critères doivent être actualisés afin de tenir compte des classes d’efficacité énergétique remaniées les plus élevées, de sorte que les critères du label écologique de l’UE continuent de correspondre à la tranche de 10 à 20 % des produits disponibles sur le marché de l’Union offrant la meilleure performance environnementale, conformément à l’annexe I, partie A, point 2, du règlement (CE) no 66/2010.
(6) Les références aux exigences en matière d’énergie prévues dans les règlements délégués (UE) no 874/2012, (UE) no 1060/2010, (UE) no 1059/2010, (UE) no 1061/2010 et (UE) no 1062/2010 devraient être maintenues dans les décisions (UE) 2017/175 et (UE) 2018/680 afin que les produits achetés avant l’entrée en vigueur des nouvelles règles en matière d’étiquetage énergétique puissent être considérés comme toujours conformes aux critères du label écologique de l’UE.
(7) Le critère 31 e) prévu dans la décision (UE) 2017/175 comporte des références au programme Energy Star de l’UE pour les équipements de bureau et aux accords Energy Star entre l’UE et les États-Unis, qui ont expiré le 20 février 2018. Afin de garantir une performance environnementale élevée des critères du label écologique de l’UE, en l’absence d’étiquettes énergétiques pertinentes ou de règlements définissant des classes énergétiques pour les équipements de bureau, à l’exception des «dispositifs d’affichage électroniques» pour lesquels des classes d’efficacité énergétique remaniées sont disponibles, en vertu de l’exigence modifiée, les équipements de bureau nouvellement achetés devraient être porteurs d’un label écologique EN ISO 14024 de type I.
(8) Le critère 31 g) énoncé dans la décision (UE) 2017/175 et le critère optionnel O5 énoncé dans la décision (UE) 2018/680 attribuent des points aux demandeurs du label écologique de l’UE pour l’utilisation d’aspirateurs économes en énergie et comportent une référence au règlement délégué (UE) no 665/2013 de la Commission et aux classes d’efficacité énergétique correspondantes. Par décision rendue dans l’affaire T-544/13 RENV, le Tribunal a annulé ce règlement délégué. Afin de veiller à ce que des points puissent continuer à être attribués aux demandeurs du label écologique de l’UE pour l’utilisation d’aspirateurs économes en énergie, il convient de remplacer les références au règlement délégué (UE) no 665/2013 annulé par des références au règlement (UE) no 666/2013 de la Commission, ainsi que de remplacer les références aux classes d’efficacité énergétique par des références aux seuils de consommation d’énergie annuelle.
(9) Il convient donc de modifier en conséquence les décisions (UE) 2017/175 et (UE) 2018/680.
(10) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 16 du règlement (CE) no 66/2010,
L’annexe de la décision (UE) 2017/175 est modifiée conformément à l’annexe I de la présente décision.
L’annexe de la décision (UE) 2018/680 est modifiée conformément à l’annexe II de la présente décision.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
ANNEXE I
L’annexe de la décision (UE) 2017/175 est modifiée comme suit:
1) Le critère 8 est remplacé par le critère suivant:
«Critère 8 — Éclairage économe en énergie
a) À la date de l’attribution de la licence du label écologique de l’UE:
i) 40 % au minimum de toutes les sources lumineuses de l’hébergement touristique doit appartenir au moins à la classe A, telle que déterminée conformément à l’annexe VI du règlement délégué (UE) no 874/2012 de la Commission, tel qu’il est applicable au 31 août 2021, ou doit appartenir au moins à la classe D, telle que déterminée conformément à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2019/2015 de la Commission;
ii) 50 % au minimum des sources lumineuses des lieux où les lampes sont susceptibles de rester allumées pendant plus de cinq heures par jour doit appartenir au moins à la classe A, telle que déterminée conformément à l’annexe VI du règlement délégué (UE) no 874/2012, tel qu’il est applicable au 31 août 2021, ou doit appartenir au moins à la classe D, telle que déterminée conformément à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2019/2015.
b) Au plus tard deux ans après l’attribution de la licence du label écologique de l’UE:
i) 80 % au minimum de toutes les sources lumineuses de l’hébergement touristique doit appartenir au moins à la classe A, telle que déterminée conformément à l’annexe VI du règlement délégué (UE) no 874/2012, tel qu’il est applicable au 31 août 2021, ou doit appartenir au moins à la classe D, telle que déterminée conformément à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2019/2015;
ii) 100 % des sources lumineuses des lieux où les lampes sont susceptibles de rester allumées pendant plus de cinq heures par jour doit appartenir au moins à la classe A, telle que déterminée conformément à l’annexe VI du règlement délégué (UE) no 874/2012, tel qu’il est applicable au 31 août 2021, ou doit appartenir au moins à la classe D, telle que déterminée conformément à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2019/2015.
Remarque: les pourcentages sont fixés par rapport à l’ensemble des luminaires autorisant l’utilisation de techniques d’éclairage économiques. Les valeurs ci-dessus ne s’appliquent pas aux luminaires dont les caractéristiques physiques ne permettent pas le recours à des techniques d’éclairage économiques.
Évaluation et vérification
Le demandeur doit fournir à l’organisme compétent des rapports écrits indiquant le nombre total de lampes et de luminaires adaptés à l’utilisation de techniques d’éclairage économiques, le nombre d’heures de fonctionnement et le nombre de lampes et de luminaires économiques appartenant au minimum à la classe A, telle que déterminée conformément à l’annexe VI du règlement délégué (UE) no 874/2012, tel qu’il est applicable au 31 août 2021, ou le nombre de sources lumineuses appartenant au minimum à la classe d’efficacité énergétique D, telle que déterminée conformément à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2019/2015. Les rapports doivent également inclure une explication justifiant l’impossibilité de remplacer les lampes et luminaires lorsque leurs caractéristiques physiques ne permettent pas l’utilisation de lampes et de luminaires économiques. Deux rapports doivent être fournis, le premier à la date de présentation de la demande et le second dans un délai maximal de deux ans à partir de la date d’attribution.
Les caractéristiques physiques pouvant empêcher l’utilisation d’ampoules économiques peuvent inclure: éclairage décoratif nécessitant l’utilisation de lampes et de luminaires particuliers; éclairage compatible avec un variateur; situations dans lesquelles l’éclairage économique peut ne pas être disponible. En pareil cas, la raison pour laquelle des lampes et des luminaires économiques ne peuvent pas être utilisés doit être justifiée, par exemple par des photos illustrant le type d’éclairage installé.
2) Le critère 31 est remplacé par le critère suivant:
«Critère 31. Appareils électroménagers et éclairage économes en énergie (4 points au maximum)
L’hébergement touristique doit disposer d’appareils économes en énergie pour les catégories suivantes (0,5 point ou 1 point pour chacune des catégories suivantes, avec un maximum de 4 points):
a) appareils de réfrigération ménagers, dont au minimum 50 % (0,5 point) ou 90 % (1 point) (chiffre arrondi à l’entier supérieur) doit appartenir au moins à la classe A++ selon le système d’étiquetage énergétique de l’Union européenne conformément à l’annexe IX du règlement délégué (UE) no 1060/2010 de la Commission, tel qu’il est applicable au 28 février 2021, ou doit appartenir au moins à la classe d’efficacité énergétique D, telle que déterminée conformément à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2019/2016 de la Commission;
b) fours électriques domestiques, dont au minimum 50 % (0,5 point) ou 90 % (1 point) (chiffre arrondi à l’entier supérieur) doit appartenir au moins à la classe A++ selon le système d’étiquetage énergétique de l’Union européenne conformément à l’annexe I du règlement délégué (UE) no 65/2014 de la Commission;
c) lave-vaisselle ménagers, dont au minimum 50 % (0,5 point) ou 90 % (1 point) (chiffre arrondi à l’entier supérieur) doit appartenir au moins à la classe A++ selon le système d’étiquetage énergétique de l’Union européenne conformément à l’annexe VI du règlement délégué (UE) no 1059/2010 de la Commission, tel qu’il est applicable au 28 février 2021, ou doit appartenir au moins à la classe d’efficacité énergétique C, telle que déterminée conformément à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2019/2017 de la Commission;
d) lave-linge ménagers, dont au minimum 50 % (0,5 point) ou 90 % (1 point) (chiffre arrondi à l’entier supérieur) doit appartenir au moins à la classe A++ selon le système d’étiquetage énergétique de l’Union européenne conformément à l’annexe VI du règlement délégué (UE) no 1061/2010 de la Commission, tel qu’il est applicable au 28 février 2021, ou doit appartenir au moins à la classe d’efficacité énergétique A, telle que déterminée conformément à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2019/2014 de la Commission;
e) équipements de bureau, dont au minimum 50 % (0,5 point) ou 90 % (1 point) (chiffre arrondi à l’entier supérieur) est conforme aux exigences suivantes:
i) les équipements de bureau achetés avant le 20 février 2018 répondent aux critères suivants, en vertu des accords établis par les décisions (UE) 2015/1402 et 2014/202/UE de la Commission:
— sont conformes au programme Energy Star v6.1 pour les ordinateurs,
— sont conformes au programme Energy Star v6.0 pour les dispositifs d’affichage,
— sont conformes au programme Energy Star v2.0 pour les appareils de traitement d’images,
— sont conformes au programme Energy Star v1.0 pour les alimentations sans interruption,
— sont conformes au programme Energy Star v2.0 pour les serveurs d’entreprise;
ii) les équipements de bureau achetés après le 20 février 2018 répondent aux critères suivants:
— sont conformes au label écologique EN ISO 14024 de type I, pour les équipements de bureau autres que les dispositifs d’affichage électroniques,
— appartiennent au minimum à la classe d’efficacité énergétique E conformément au règlement délégué (UE) 2019/2013 de la Commission pour les dispositifs d’affichage électroniques;
f) sèche-linge domestiques à tambour, dont au minimum 50 % (0,5 point) ou 90 % (1 point) (chiffre arrondi à l’entier supérieur) doit appartenir au moins à la classe A++ selon le système d’étiquetage énergétique de l’Union européenne conformément à l’annexe VI du règlement délégué (UE) no 392/2012 de la Commission;
g) aspirateurs ménagers, dont au minimum 50 % (0,5 point) ou 90 % (1 point) (chiffre arrondi à l’entier supérieur) ont une consommation d’énergie annuelle inférieure à 28 kWh/an, conformément à l’annexe II, point 3, du règlement (UE) no 666/2013 de la Commission;
h) lampes électriques et luminaires, dont au minimum 50 % (0,5 point) ou 90 % (1 point) (chiffre arrondi à l’entier supérieur) doit appartenir au moins à la classe A++ conformément à l’annexe VI du règlement délégué (UE) no 874/2012, tel qu’il est applicable au 31 août 2021, ou doit appartenir au moins à la classe C, telle que déterminée conformément au règlement délégué (UE) 2019/2015.
Remarque: le critère ne s’applique pas aux appareils et à l’éclairage non couverts par les réglementations citées pour chacune des catégories (par exemple les appareils industriels).
Évaluation et vérification
Le demandeur doit fournir une documentation indiquant la classe énergétique [label Energy Star pour la catégorie visée au point e)] de tous les appareils relevant de la catégorie applicable achetés avant le 20 février 2018.
Le demandeur doit fournir une copie du certificat d’attribution du label écologique EN ISO 14024 de type I de tous les appareils concernés ou fournir des documents attestant la conformité aux exigences en matière de classes énergétiques (tels que des factures, des fiches techniques et des déclarations des fabricants) de l’ensemble des appareils relevant de la catégorie applicable achetés après le 20 février 2018.
ANNEXE II
L’annexe de la décision (UE) 2018/680 est modifiée comme suit:
1) Le critère optionnel O5 est remplacé par le critère optionnel suivant:
«Critère optionnel O5 — efficacité énergétique des aspirateurs (3 points)
Ce critère ne couvre que les aspirateurs relevant du règlement (UE) no 666/2013 de la Commission. Les aspirateurs à eau, eau et poussière, robots, industriels, sur batteries ainsi que les centrales d’aspiration, les lustreuses de sols et les aspirateurs d’extérieur sont en dehors du champ d’application dudit règlement.
Au moins 40 % des aspirateurs (chiffre arrondi à l’entier supérieur), dont le demandeur est propriétaire ou locataire, utilisés dans la réalisation des services de nettoyage intérieur porteurs du label écologique de l’Union européenne, ont une consommation d’énergie annuelle conforme aux dispositions de l’annexe II, point 3 du règlement (UE) no 666/2013:
— inférieure à 28 kWh/an pour les aspirateurs achetés avant le 1er septembre 2017,
— inférieure à 22 kWh/an pour les aspirateurs achetés après le 1er septembre 2017.
Évaluation et vérification
Le demandeur fournit des documents attestant la conformité aux exigences en matière de consommation d’énergie annuelle (tels qu’une déclaration du fabricant), ainsi que la liste complète des aspirateurs utilisés pour la fourniture de services porteurs du label écologique de l’Union européenne.».
2) Le critère optionnel O10 est modifié comme suit:
a) le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Le sous-critère optionnel O10 a) ne s’applique que dans les cas où les lave-linge ménagers utilisés relèvent du règlement délégué (UE) no 1061/2010 de la Commission ainsi que du règlement (UE) no 1015/2010 de la Commission, tels qu’ils sont applicables au 28 février 2021, ou du règlement délégué (UE) 2019/2014 de la Commission.»;
b) sous le titre «O10 a): Étiquetage relatif à l’énergie (2 points au maximum)», le texte suivant est ajouté:
«Ou le demandeur gagne des points en fonction du pourcentage de lave-linge ménagers (chiffre arrondi à l’entier supérieur) appartenant à la classe B ou A selon le système d’étiquetage énergétique de l’Union européenne, en vertu du règlement délégué (UE) 2019/2014, comme suit:
— au minimum 50 % de lave-linge de classe B ou plus élevée: 1 point,
— au minimum 90 % de lave-linge de classe B ou plus élevée: 2 points,
— au minimum 50 % de lave-linge de classe A: 2 point.»;
c) sous le titre «Évaluation et vérification», le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
« Conformément à l’annexe II du règlement délégué (UE) no 1061/2010, tel qu’il est applicable au 28 février 2021, ou à l’annexe III du règlement délégué (UE) 2019/2014, les fiches produits sont acceptées comme preuve de conformité à cette exigence.»