Décision (UE) 2023/705 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2023/705
RattachementDécision (UE) 2023/705
Versionacte d'origine du 29/03/2023 (CELEX 32023D0705)
RéférenceConsidérant 7 de la décision (UE) 2023/705EUR-Lex →

(7) Le critère 31 e) prévu dans la décision (UE) 2017/175 comporte des références au programme Energy Star de l’UE pour les équipements de bureau et aux accords Energy Star entre l’UE et les États-Unis, qui ont expiré le 20 février 2018. Afin de garantir une performance environnementale élevée des critères du label écologique de l’UE, en l’absence d’étiquettes énergétiques pertinentes ou de règlements définissant des classes énergétiques pour les équipements de bureau, à l’exception des «dispositifs d’affichage électroniques» pour lesquels des classes d’efficacité énergétique remaniées sont disponibles, en vertu de l’exigence modifiée, les équipements de bureau nouvellement achetés devraient être porteurs d’un label écologique EN ISO 14024 de type I.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D0705. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).