Décision (UE) 2023/705 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/03/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2023/705
IntituléANNEXE II
RattachementDécision (UE) 2023/705
VersionVersion d'origine (CELEX 32023D0705)
RéférenceAnnexe II de la décision (UE) 2023/705EUR-Lex →

L’annexe de la décision (UE) 2018/680 est modifiée comme suit:

1) Le critère optionnel O5 est remplacé par le critère optionnel suivant:

«Critère optionnel O5 — efficacité énergétique des aspirateurs (3 points)

Ce critère ne couvre que les aspirateurs relevant du règlement (UE) no 666/2013 de la Commission. Les aspirateurs à eau, eau et poussière, robots, industriels, sur batteries ainsi que les centrales d’aspiration, les lustreuses de sols et les aspirateurs d’extérieur sont en dehors du champ d’application dudit règlement.

Au moins 40 % des aspirateurs (chiffre arrondi à l’entier supérieur), dont le demandeur est propriétaire ou locataire, utilisés dans la réalisation des services de nettoyage intérieur porteurs du label écologique de l’Union européenne, ont une consommation d’énergie annuelle conforme aux dispositions de l’annexe II, point 3 du règlement (UE) no 666/2013:

— inférieure à 28 kWh/an pour les aspirateurs achetés avant le 1er septembre 2017,

— inférieure à 22 kWh/an pour les aspirateurs achetés après le 1er septembre 2017.

Évaluation et vérification

Le demandeur fournit des documents attestant la conformité aux exigences en matière de consommation d’énergie annuelle (tels qu’une déclaration du fabricant), ainsi que la liste complète des aspirateurs utilisés pour la fourniture de services porteurs du label écologique de l’Union européenne.».

2) Le critère optionnel O10 est modifié comme suit:

a) le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le sous-critère optionnel O10 a) ne s’applique que dans les cas où les lave-linge ménagers utilisés relèvent du règlement délégué (UE) no 1061/2010 de la Commission ainsi que du règlement (UE) no 1015/2010 de la Commission, tels qu’ils sont applicables au 28 février 2021, ou du règlement délégué (UE) 2019/2014 de la Commission.»;

b) sous le titre «O10 a): Étiquetage relatif à l’énergie (2 points au maximum)», le texte suivant est ajouté:

«Ou le demandeur gagne des points en fonction du pourcentage de lave-linge ménagers (chiffre arrondi à l’entier supérieur) appartenant à la classe B ou A selon le système d’étiquetage énergétique de l’Union européenne, en vertu du règlement délégué (UE) 2019/2014, comme suit:

— au minimum 50 % de lave-linge de classe B ou plus élevée: 1 point,

— au minimum 90 % de lave-linge de classe B ou plus élevée: 2 points,

— au minimum 50 % de lave-linge de classe A: 2 point.»;

c) sous le titre «Évaluation et vérification», le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

« Conformément à l’annexe II du règlement délégué (UE) no 1061/2010, tel qu’il est applicable au 28 février 2021, ou à l’annexe III du règlement délégué (UE) 2019/2014, les fiches produits sont acceptées comme preuve de conformité à cette exigence.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D0705. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).