(2) La directive 2009/48/CE établit, dans la partie III de son annexe II, des exigences spécifiques visant à garantir qu’il n’existe aucun risque d’effets néfastes pour la santé humaine dus à l’exposition à des substances ou mélanges chimiques dont les jouets sont composés ou qu’ils contiennent. En outre, son article 10, paragraphe 2, établit l’obligation générale de sécurité.
Décision d’exécution (UE) 2023/740 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/740
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/740
Versionacte d'origine du 04/04/2023 (CELEX 32023D0740)
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