(2) Conformément à l’article 4 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1755, les États membres peuvent présenter à la Commission une demande motivée de transfert à la facilité pour la reprise et la résilience, instituée par le règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil, de la totalité ou d’une partie des montants de leur dotation provisoire fixés dans l’acte d’exécution visé à l’article 4, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/1755.
Décision d’exécution (UE) 2023/837 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/837
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/837
Versionacte d'origine du 17/04/2023 (CELEX 32023D0837)
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